CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00325

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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CAF DU NORD

C/

[F] [E]

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N° RG 24/00325 N°Portalis DB26-W-B7I-IBEC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAF DU NORD 82 rue Brûle Maison 59863 LILLE CEDEX 9 Représentée par Mme [D] [C] Munie d’un pouvoir en date du 09/10/2024

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [E] 22 Rue Principale 80140 VILLERS CAMPSART Dispensé de comparution

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la représentante de la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [E] a bénéficié depuis 2019 de plusieurs aides et allocations versées par la caisse d’allocations familiales (Caf) du Nord, au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’aide personnalisée au logement, des allocations familiales, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de fin d’année.

Un contrôle effectué en février 2021 a conduit l’enquêteur à relever dans un rapport du 5 juillet 2021 plusieurs irrégularités concernant la situation des enfants présents au foyer, les ressources annuelles et les ressources trimestrielles déclarées, le tout dans un contexte de suspicion de fraude caractérisée par la réitération de fausses déclarations de ressources.

Le 19 juillet 2021, [F] [E] a exprimé son accord sur les constats de l’agent contrôleur.

Suivant lettres distinctes du 13 avril 2022, la Caf du Nord a réclamé à l’intéressé le remboursement : - de la somme résiduelle de 7 020,35 euros représentative d’un trop-versé de revenu de solidarité active, de prime d’activité, de prestations familiales et d’aide personnelle au logement ; - et de la somme de 470,14 euros au titre d’un trop-versé de prime RSA aide exceptionnelle.

Ces mises en demeure n’ont pas fait l’objet de contestations.

Suivant lettre du 10 mai 2022, la Caf de la Somme a informé [F] [E] de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1 010 euros fondée sur la fraude matérialisée par de fausses déclarations de revenus (de janvier à septembre 2020), de fausses déclarations de ses autres ressources (d’octobre 2018 à mars 2021), par l’omission de déclaration des revenus professionnels de son fils [P] (depuis avril 2018) et de sa fille [G] (de novembre 2020 à mars 2021), et par la déclaration de montants inexacts des revenus de son conjoint.

En l’absence d’observations de l’allocataire dans le délai requis, la Caf du Nord lui a notifié le 8 juillet 2022 l’application de la pénalité susvisée.

Le 21 juillet 2022, [F] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision, faisant valoir une situation financière difficile et l’impossibilité de procéder au règlement de la somme demandée.

Il a parallèlement sollicité la remise de la dette d’indu, demande qui a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée par lettre du 2 août 2022, le caractère frauduleux de la dette faisant obstacle à la demande.

Suivant lettre du 30 janvier 2023, la commission des pénalités a proposé le maintien de la pénalité de 1 010 euros, considérant que son montant était en adéquation avec la gravité des faits.

Suivant lettre du 13 mars 2023, la directrice de la Caf du Nord a notifié à l’allocataire la fixation d’une pénalité administrative de 1 010 euros.

Le 30 juin 2023, [F] [E] a été mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 894 euros représentant le solde de la pénalité. Cette démarche a été réitérée le 28 février 2024 à la nouvelle adresse de l’allocataire.

Faute de règlement, la Caf du Nord a émis le 2 août 2024 une contrainte portant sur la somme de 983,40 euros correspondant au solde de la pénalité administrative augmenté des majorations de retard.

Procédure :

Par lettre expédiée le 13 août 2024, [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte susvisée, indiquant qu’il ne comprenait pas l’origine de la somme de 894