CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00292

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[V] [K]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

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N° RG 24/00292 N° Portalis DB26-W-B7I-IAPH EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [K] 4 allée du Beausoleil Appartement 2163 80090 AMIENS

Comparante et assistée de Maître Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE 11 allée Vauban 59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

Représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir en date du 25/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [O], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire de vieillesse versée par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) des Hauts-de-France sur la période du 1er février 1998 au 29 février 2020 pour un montant total de 39.302,01 euros, est décédée le 12 février 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles [V] et [W] [K].

Le 7 octobre 2020, la caisse a formé opposition entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, l’informant de sa volonté de procéder au recouvrement de tout ou partie de l’allocation susvisée sur l’actif net successoral excédant le seuil de 39.000 euros, et lui demandant une copie de la déclaration de succession ainsi que le montant précis de l’actif net successoral.

La Carsat Hauts-de-France a, quant à elle, retenu un actif net successoral de 77.179,92 euros après intégration de la somme de 3.770,57 euros au titre du forfait mobilier de 5% (article 764 du code général des impôts) et d’une somme de 1.500 euros au titre des frais funéraires (article 775 du code général des impôts).

Le 22 décembre 2023, la Carsat Hauts-de-France a informé [V] [K] de la récupération de la somme de 38.179,92 euros sur la succession de feue [P] [O], dont à déduire 775,04 euros déjà récupérés, et lui a demandé de procéder au règlement de la somme de 18.702,44 euros représentant sa quote-part de la dette.

En l’absence de règlement, la caisse a mise en demeure [V] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024, de régler la somme susvisée.

Saisi du recours administratif préalable formé le 13 mai 2024 par [V] [K], le pôle créances de la caisse a rejeté la contestation suivant lettre du 23 mai 2024.

Procédure :

Suivant requête déposée au greffe le 23 juillet 2024, [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’annulation de la mise en demeure ; à voir juger que la créance de la Carsat Hauts-de-France est inexistante ; et à l’allocation d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 à l’issue de le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[V] [K], assistée de son conseil, se rapporte à sa requête introductive d’instance et maintient l’ensemble de ses prétentions.

La Carsat Hauts-de-France, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande le rejet de l’intégralité des prétentions de la requérante, et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 18.702,44 euros.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens respectifs des parties.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Il résulte de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale que les personnes d'un certain âge