CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 23/00009
Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[L] [G]
C/
MSA DE PICARDIE
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N° RG 23/00009 N°Portalis DB26-W-B7H-HNC5
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, M. Ludovic VERITE, assesseur représentant les travailleurs salariés, présent M. Patrick SENEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés, absent
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et M. Ludovic VERITE, assesseur, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [G] 49 rue du 8 août 1918 80110 MOREUIL Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE 6, rue de l’Ile Mystérieuse 80440 BOVES Représentée par Mme [H] [F]
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [G], technicienne de recouvrement en assurance, a sollicité le 14 août 2019 de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA de Picardie) la reconnaissance du caractère professionnel d’une “tendinopathie tendons sub scapulaire et supra épineux épaule droite nécessitant une chirurgie réparatrice”, constatée par certificat médical initial en date du 31 juillet 2019.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°39A des maladies professionnelles n’était pas satisfaite, la MSA de Picardie a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Suivant avis du 13 juillet 2021, ce comité a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la MSA de Picardie a notifié le 23 juillet 2021 à [L] [G] sa décision refusant la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par décision du 30 mai 2022.
Procédure :
C’est dans ces conditions que [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 1er décembre 2022, a décliné sa compétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, territorialement compétent pour connaître de la demande.
Suivant ordonnance avant dire droit en date du 24 janvier 2023, le président de la formation de jugement a désigné pour avis un second CRRMP, en l’occurrence celui de Normandie.
Suivant avis du 28 juillet 2023, ce comité a à son tour rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale.
L’affaire a utilement été évoquée à l’audience du 5 février 2024.
Suivant jugement du 25 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les prétentions principales et accessoires des parties, et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région du Grand-Est afin d'émettre un avis sur l'origine professionnelle de la maladie de [L] [G], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime tel que décrit dans l’ensemble des éléments produits par les parties. A l’appui de sa décision, le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être considéré que les deux CRRMP amenés à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale aient disposé de l’ensemble des éléments nécessaires à l’émission d’un avis éclairé ; il soulignait par ailleurs que le médecin inspecteur régional du travail n’avait pas participé à la composition du CRRMP de la région Hauts-de-France et que l’ingénieur conseil chef du service de prévention n’avait été entendu par aucun des deux CRRMP, privant ainsi les organismes considérés d’une analyse aussi utile qu’opportune.
Aux termes de son avis en date du 12 juillet 2024, le CRRMP Grand Est s’est à son tour prononcé en défaveur d’une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assurée sociale.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience