CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 22/00086
Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[N] [I]
C/
Société [I] COUVERTURE CPAM DE LA SOMME __________________
N° RG 22/00086 N° Portalis DB26-W-B7G-HDRE EVD/OC
Minute n°
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [I] 14 Grande Rue 80600 TERRAMESNIL Représentant : Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [I] COUVERTURE 51 Rue de Créqui 80630 BEAUVAL Représentant : Maître Gauthier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire, mixte et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [I], salarié de la société [I] COUVERTURE en qualité de couvreur depuis le 16 août 2000, a été victime le 8 octobre 2019 d’un fait accidentel dans les circonstances suivantes : alors qu’il se trouvait sur un échafaudage, il a chuté d’une hauteur de quatre mètres, d’où sont résultées plusieurs fractures.
Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 9 octobre 2019 au regard d’un diagnostic de fracture intercondylienne fémorale gauche et de fractures bilatérales des rotules, à l’issue de laquelle [N] [I] a été interdit d’appui sur les jambes pendant six semaines. S’en sont ensuivies 172 séances de kinésithérapie. Suivant décision de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme en date du 17 octobre 2019, l’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la base d’un certificat médical ultérieur du 24 décembre 2019, les fractures des rotules ont également été déclarée imputables à l’accident du travail.
L’état de santé de [N] [I] ne sera en définitive consolidé qu’à la date du 11 avril 2024, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à raison de séquelles à type de gonalgie à la marche prolongée avec dérobement intermittent du genou gauche.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête du 10 mars 2022, [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement du 17 avril 2023, le tribunal a, pour l’essentiel : - dit que l'accident dont a été victime [N] [I] le 8 octobre 2019 revêt le caractère d'une faute inexcusable de la société [I] COUVERTURE ; - constaté que l’état de santé de [N] [I] n’est pas consolidé ; - sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale jusqu’à consolidation ; - alloué à [N] [I] une provision de 5.000 (cinq mille) euros à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices temporaires, et dit que cette provision sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; - dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la société [I] COUVERTURE toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, - rejeté la demande de [N] [I] tendant à l’allocation d’une provision ad litem ; - condamné la société [I] COUVERTURE à payer à [N] [I] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la prétention formulée sur le même fondement par la société [I] COUVERTURE ; - réservé les dépens ; - ordonné l’exécution provisoire.
Le 11 juillet 2024, la Cpam de la Somme a adressé au tribunal copie de sa lettre du 10 avril 2024 informant [N] [I] de ce que le médecin-conseil estimait son état de santé consolidé à la date du 11 avril 2024.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décis