CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00207

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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URSSAF PICARDIE

C/

[W] [H]-[C]

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N° RG 24/00207 N° Portalis DB26-W-B7I-H6H7 EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Eric GILOT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Eric GILOT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Maître Laetitia Bérézig, de la SCP BROCHARD-BEDIER, BEREZIG, avocats au Barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [W] [H]-[C] 10 rue Boris Vian 80136 RIVERY Représentant : Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie a émis le 29 avril 2024 à l’encontre de Madame [W] [C] une contrainte portant sur la somme de 510 euros réclamée au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes à la régularisation de l’année 2022.

La dite contrainte faisait référence à une mise en demeure préalable en date du 20 décembre 2023.

Cette contrainte été signifiée suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024.

Procédure:

Suivant requête déposée au greffe le 22 mai 2024, [W] [H] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, sollicitant, outre l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’Urssaf de Picardie à supporter les dépens et le coût de la signification de la contrainte.

Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure.

Suivant courriel du 24 octobre 2024, l’Urssaf de Picardie a indiqué se désister de l’instance, motif pris de l’impossibilité de produire l’avis de réception de la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

a) L’Urssaf de Picardie, représentée par son conseil, réitère à l’audience son désistement d’instance pour le motif précité et s’oppose à la demande d’allocation d’une indemnité de procédure.

b) [W] [H] [C], représentée par son conseil, ne s’oppose pas au désistement d’instance mais maintient sa demande d’indemnité de procédure.

MOTIVATION

1. Sur le désistement :

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ; il convient cependant de préciser que la partie qui se désiste peut étendre ce désistement à l’action elle-même.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est admis que la personne formant opposition à contrainte a la qualité de défendeur à l’instance (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2011, n°10-23.577, publié au bulletin). Il en résulte que l’Urssaf de Picardie a en l’espèce celle de demanderesse. Partant, il lui est loisible de régulariser un désistement d’instance.

En l’espèce, [W] [H] [C] accepte le désistement d’instance régularisé par l’Urssaf de Picardie.

Décision du 23/12/2024 RG 24/00207

Il convient donc de constater ce désistement, de le dire parfait, et de dire l’instance éteinte.

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