CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00334

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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CAF DE LA SOMME

C/

[Z] [G] épouse [Y], [F] [Y]

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N° RG 24/00334 N° Portalis DB26-W-B7I-IBPV EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière 80022 AMIENS CEDEX 9

Représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Z] [G] épouse [Y] 55 rue du Pont 80140 SENARPONT

NON COMPARANTE

Monsieur [F] [Y] 55 rue du Pont 80140 SENARPONT

NON COMPARANT

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Z] [Y] née [G] et Monsieur [F] [Y] ont sollicité le 2 février 2016 de la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Somme un prêt d’action sociale d’un montant de 1.000 euros, sans intérêt, remboursable en 100 mensualités de 10 euros, destiné à financer une livraison de combustible de chauffage (fioul).

Le prêt a été accordé et les mensualités de remboursement ont été réglées au moyen de retenues mensuelles sur prestations de mai 2016 à octobre 2023, date à laquelle elles ont cessé.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, la Caf de la Somme a mis en demeure [Z] [Y] de régler la somme de 100 euros représentant le solde du prêt. Cette démarche est demeurée infructueuse.

Un dernier rappel émis par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024 est également demeuré vain.

Procédure :

C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 août 2024, la Caf de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de [Z] [G] épouse [Y] et [F] [Y] à lui régler la somme de 100 euros représentative du solde du prêt.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

En l’absence de comparution des défendeurs, qu’il convient de regarder comme ayant été cités à personne puisqu’ayant chacun réceptionné les convocations envoyées par le greffe, et au regard d’une décision rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Caf de la Somme, régulièrement représentée, maintient sa demande et se rapporte à sa requête introductive d’instance et aux pièces de son dossier.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête pour l’exposé des moyens de la demanderesse.

[Z] [G] épouse [Y] et [F] [Y] ne sont pas présents, ni personne pour eux.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

La régularité de la demande s’infère de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, suivi de l’envoi aux défendeurs d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception dûment distribuées à chacun des destinataires le 4 octobre 2024.

Sa recevabilité s’infère quant à elle de la qualité et de l’intérêt de la Caf de la Somme à agir en remboursement du solde impayé du prêt consenti aux défendeurs.

Décision du 23/12/2024 RG 24/00334

Dès lors, la demande sera dite régulière et recevable.

2. Sur le fond de la demande :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats lé