CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00229

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[F] [H]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 24/00229 N° Portalis DB26-W-B7I-H7CJ EVD/OC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [H] 5 bis rue Charles de Gaulle 80140 BERMESNIL Représentant : Maître Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Lou JOSEAU, avocat au Barreau d’AMIENS,

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX

DISPENSEE DE COMPARUTION

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [F] [H], technicien de verre froid au sein de la société POCHET DU COURVAL, a demandé le 9 janvier 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif.

Un certificat médical initial du 13 juillet 2023 a fait état d’un syndrome dépressif et de troubles anxieux allégués comme liés à des difficultés sur le lieu du travail. La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 3 mars 2021.

En l’absence de tableau applicable, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

Après enquête administrative et constatation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.

Suivant avis du 20 février 2024, le comité a rejeté l'origine professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré social, motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Liée par cet avis, la Cpam a notifié à l’assuré social une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisie du recours formé par [F] [H], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant requête déposée au greffe le 12 juin 2024, [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation de la décision de la Cpam de la Somme refusant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie susvisée, et d’une demande tendant principalement à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et subsidiairement à la désignation d’un second CRRMP.

Après avis donné aux parties de faire valoir leurs observations quant à la désignation d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 771 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement a rendu le 18 juin 2024 une ordonnance désignant le CRRMP de la région Grand Est aux fins de recueillir son avis sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré social.

Suivant avis du 16 septembre 2024, ce second comité s’est également dit défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’affaire a utilement été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[F] [H], présent et assisté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de : - annuler l’avis du CRRMP de la région Grand Est ; - annuler la décision de la Cpam de la Somme en