Chambre 0 REFERES, 23 décembre 2024 — 24/00439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 DÉCEMBRE 2024 ----------------
N° du dossier : N° RG 24/00439 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2WR
Minute : n° 24/575
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [X] [T] née le 19 Août 1974 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Nicolas OLSZAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.C.I. TAULIGNAN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-François DAVENE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/12/2024 exécutoire & expédition à :Me PUECH-Me ITIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 août 2024 par Mme [X] [T] veuve [J] à la S.C.I. Taulignan, société dont son époux défunt, M. [F] [J], détenait 20 des 100 parts sociales, tombées dans l’indivision successorale, et était titulaire d’un compte courant d’associé créditeur dont elle n’arrive pas à obtenir le remboursement en sa qualité d’héritière, la gérante actuelle, Mme [B] [J], refusant de convoquer une assemblée générale à cette fin, par laquelle il est demandé au juge des référés de : - désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à M. le Président de nommer, de préférence pris sur la liste des administrateurs judiciaires, avec mission de convoquer l’assemblée générale de la S.C.I. Taulignan et d’inscrire à l’ordre du jour la résolution autorisant le retrait de la totalité de l’avance inscrite au compte courant de [X] [T]-[J] et son remboursement en 4 échéances et toute autre résolution permettant d’atteindre le même objectif, - dire que les honoraires du mandataire ainsi désigné seront en première intention pris en charge par la S.C.I. Taulignan qui pourra, en tant que de besoin, en opérer remboursement dans le cadre des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.C.I. Taulignan en tous les frais et dépens de l’instance, - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de droit;
Vu les observations présentées oralement à l’audience du 23 décembre 2024 par Mme [X] [T] veuve [J], représentée, qui, reprenant ses dernières écritures, a déclaré se désister de cette instance en raison de la convocation par la gérante de la S.C.I. Taulignan d’une assemblée générale ordinaire pour le 30 septembre 2024 avec, à l’ordre du jour, le remboursement de son compte-courant d’associé, mais former une demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’elle a dû agir en justice pour obtenir que cette résolution soit portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des associés de la S.C.I..
Vu les observations en réponse présentées oralement à cette même audience par la S.C.I. Taulignan, représentée, qui, reprenant ses dernières écritures, a déclaré accepter ce désistement d’instance mais estimer infondée la demande formée par Mme [T] veuve [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et solliciter reconventionnellement une indemnité de 3 000,00 euros sur ce même fondement, soutenant qu’il n’y avait pas lieu à saisine de la présente juridiction puisque Mme [T] veuve [J] n’ignorait pas que la société avait obtenu un report du délai pour l’approbation des comptes des exercices clos en 2022 et 2023 et que le compte-courant de l’indivision [J] serait remboursé ultérieurement, un remboursement partiel et échelonné étant en cours ;
SUR CE :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance” . Selon l’article 395 de ce même code, “le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur”. L’article 398 de ce code prévoit que “le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance”.
En l'espèce, Mme [T] veuve [J] a déclaré se désister de ses demandes formées à l'encontre de la S.C.I. Taulignan. Ce désistement est parfait puisque la défenderesse l’accepte, s’opposant uniquement à la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. Dés lors, il y a lieu de constater l'extinction de la présente instance.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”. En application de cette disposition, la partie qui se désiste de son instance peut être condamnée aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile puisque la demande formée sur ce fondement ne tend qu'à régler les frais de l'instance d’incident éteinte auxquels est tenue l