PROCEDURES COLLECTIVES, 20 décembre 2024 — 24/02974
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ N° RG 24/02974 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5TA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Dans l'instance concernant :
Madame [M] [V] divorcée [K] SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] née le 15 Décembre 1963 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Maître [N] [S] Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [Y], collaboratrice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS : En chambre du conseil, à l’audience du 29 Novembre 2024, devant Madame DELGOVE, Première Vice-Présidente
Assistée de Madame HOURNON, Greffière,
MINISTERE PUBLIC : Procédure communiquée conformément à l’article 425 du code de procédure civile,
DELIBERE : devant Madame DELGOVE, Première Vice-Présidente, Madame HUDDE Juge et Monsieur Marc GANILSY, magistrat à titre temporaire,
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par Madame DELGOVE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame HOURNON, Greffière.
*************** Suivant jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal statuant en matière de procédures collectives, ouvrait, à sa demande, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Madame [M] [V] divorcée [K] entrepreneur individuel exerçant une activité indépendante de consultante en recrutement et désignait Maître [N] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire revenait à l’audience du 29 novembre 2024 suite aux deux premiers mois de période d’observation.
Maître [N] [S] et Madame [M] [V] divorcée [K] comparaissaient en personne.
La mandataire judiciaire exposait que Madame [M] [V] divorcée [K] n’avait plus d’activité depuis 2023 compte tenu du contexte économique, des nouvelles technologies et du départ en retraite de plusieurs clients. Elle percevait le revenu de solidarité active et avait trouvé un emploi en contrat à durée déterminée permettant juste d’acquitter les charges courantes. Elle estimait qu’aucun plan n’était, en l’état, possible, et qu’une liquidation judiciaire devait être envisagée. Le passif non définitif s’établissait à 48.635 €.
Madame [M] [V] divorcée [K] expliquait avoir trouvé un emploi à durée déterminée jusqu’à la fin du mois de décembre dans une société de nettoyage, à temps plein depuis la fin octobre pour un salaire brut de 1 083€. Elle recherchait activement un emploi adapté à ses compétences et avait des entretiens de recrutement pour intervenir auprès d’étudiants en BTS. Elle précisait avoir repris le pay iement de ses loyers et charges courantes.
En octobre elle avait perçu un salaire de 420 € et des prestations sociales de la [4] pour 820 €. Son loyer était de 481 €. Elle ajoutait que la société [5] continuait à prélever sur son compte le montant fractionné de sa dette malgré l’ouverture de la procédure.
Elle sollicitait le maintien de la période d’observation.
Le ministère public avisé de l’affaire émettait un avis favorable à une procédure de liquidation judiciaire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme des six mois soit jusqu’au 20 mars 2025 ;
FIXE au 07 mars 2025 à 10H00 la date à laquelle l’affaire sera à nouveau examinée, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience pour présentation du plan de redressement,
DIT que la débitrice devra présenter à cette date au tribunal des propositions d’apurement du passif constitué ;
DIT que le présent jugement prononcé en audience publique prendra effet à compter de sa date.
DIT que les frais de notification et de publicité de la présente décision seront avancés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. HOURNON B. DELGOVE