1ère Chambre, 19 décembre 2024 — 24/02104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02104 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMP5
Jugement Rendu le 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
Entreprise GARAGE [I]’[S]
ENTRE :
Madame [T] [U] née le 30 Juillet 1980 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Entreprise GARAGE [I]’[S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 789 622 248, pris en la personne de son représentant, Monsieur [W] [S] dont le siège social est sis Monsieur [W], [R], [H] [S], [Adresse 2]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [U] a confié le 14 février 2023 son véhicule Clio TCE 90 immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 9 mars 2018 d'occasion, au garage [I]'[S], représenté par M. [W] [S], suite à un bruit au niveau du moteur.
Le 23 février 2023, le garagiste a remplacé le déphaseur arbre à cames pour un coût de 220 euros. Le 30 mars 2023, il a facturé le remplacement du kit chaîne de distribution, pompe à huile, pompe à eau, joint de culasse, jeu de soupapes d'admission et d'échappement pour 2.040,57 euros. Considérant toutefois que les désordres ont persisté, Mme [U] a adressé au garage un courrier recommandé le 12 juillet 2023 exigeant la reprise gratuite des réparations inadéquates.
Une expertise amiable a été diligentée le 22 août 2023 par l'assureur de Mme [U], au cours de laquelle le garage n'est pas intervenu, le courrier de convocation n'ayant pas été réclamé. L'expert amiable a retenu la responsabilité du garage, le moteur présentant un défaut d'étanchéité avec fuite significative d'huile moteur au niveau des carters déposés par le garage qui a déposé la culasse, remplacé les soupapes et la pompe à huile de manière injustifiée par rapport à la panne initiale. Il conclut à la nécessité de remplacer le moteur.
Selon courrier recommandé du 29 mars 2024, le conseil de Mme [U] a proposé une issue amiable.
Par acte du 30 juillet 2024, Mme [U] a fait assigner le garage [I]'[S], pris en la personne de son représentant [W] [S], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - constater que M. [W] [S] a failli à ses obligations contractuelles ; - dire que sa responsabilité contractuelle est engagée ; - en conséquence le condamner à lui verser la somme de 11.722,30 euros en réparation de son préjudice matériel ; - le condamner à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier, - le condamner à lui régler une somme de 785 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - le condamner à lui régler la somme de 764,94 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance versées sans pouvoir utiliser le véhicule ; - le condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses alors que l'établissement serait fermé, le défendeur n'a pas constitué avocat.
L'entrepreneur individuel [W] [S], exerçant sous l'enseigne [I]'[S], est mentionné comme radié au RCS depuis le 1er juillet 2023, l'établissement étant fermé depuis cette date.
Par courrier du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 1er octobre. Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. L'affaire a ét