1ère Chambre, 19 décembre 2024 — 24/01249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] --------- -------- 1ère Chambre N° RG 24/01249 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKBS
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 19 Décembre 2024
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. RPPI, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 449 274 984, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [O] née le 12 Décembre 1991 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffier, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La société RPPI a réalisé des travaux de façade (pose d'enduit) à la demande de Mme [Y] [O] sur sa maison d'habitation prise à bail à [Adresse 5] (21). Les travaux d'enduits se sont achevés le 27 mai 2022. Mme [O] a réglé un acompte de 3.000 euros en espèces à la société RPPI le 2 juin 2022. La société a établi une facture le 6 juin 2022 d'un montant de 7.700 euros TTC. Elle transmettait à la société RPPI un chèque de 7.000 euros le 17 juin 2022 qui s'est avéré sans provision.
Mme [O] a confié à la SASU Lapeyre l'achat et la pose de menuiseries et volets moyennant la somme de 14.921,67 euros, qui ont été installés après la pose de l'enduit.
Le service administratif de la société RPPI a versé par erreur à Mme [O] une somme de 7.00 euros. Selon reconnaissance de dette du 16 septembre 2022, Mme [O] a reconnu devoir à la société RPPI la somme de 14.700 euros et s'engageait à la verser par échéances de 500 euros par mois à compter du 25 septembre 2022.
Par acte du 25 juillet 2023, Mme [O] a fait assigner en référé la SARL RPPI et la SASU Lapeyre aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par acte du 24 avril 2024, la SARL RPPI a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins la voir condamner à lui régler la somme de 14.700 euros correspondant à la reconnaissance de dette, la somme de 900 euros au titre des travaux supplémentaires et la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi que la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 11 juillet 2024, Mme [Y] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de surseoir à statuer sur les demandes présentées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [N].
Par conclusions d'incident du 18 novembre 2024, la SARL RPPI s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de sursis à statuer, confirmant que l'expertise est en cours.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.
Il ressort des dispositions du code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d'instance. Il est cependant acquis qu'elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 377 du code de procédure civile rappelle qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, en vertu de l'article 378 du même code.
En l'espèce, une expertise judiciaire est actuellement en cours et l'expert n'a pas encore rendu son rapport. Dès lors que la demande présentée par la SARL RPPI est susceptible d'être remise en cause par l'issue de l'expertise judiciaire sollicitée par Mme [O] qui considère que les travaux réalisés sont entachés de malfaçons, il convie