CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 24/00020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HRXY NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT DU 19 Décembre 2024

DEMANDEUR(S)

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [D] [G], salarié, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Olivier GOUERY Jean-[Localité 9] BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 17 Octobre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE Le 20 juillet 2020, Monsieur [I] a été victime d’un accident de travail alors qu’il était au service de la société [Adresse 6] en qualité de mécanicien. Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2020 par le docteur [R] a fait état « d’un traumatisme au niveau de la région dorsale droite, hématome + contracture musculaire ». Le 17 août 2023 le médecin conseil a fixé la date de consolidation de Monsieur [I] au 16 juin 2023 et fixé le taux d’incapacité partielle permanente de ce dernier à 5 % pour les séquelles suivantes : « lomboradiculalgies persistantes dans un contexte d’état antérieur ». Le 2 juillet 2023, Monsieur [I] a adressé à la caisse primaire une demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie. Par décision du 3 août 2024, la [5] a notifié à Monsieur [S] [I] un refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Par courrier du 5 septembre 2023, Monsieur [I] a saisi la Commission médicale de recours amiable afin de contester ce refus. Dans sa séance du 30 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à Monsieur [I]. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 décembre 2023, reçue le 29 décembre 2023, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024, puis renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024. A l’audience, Monsieur [S] [I], assisté de son avocat, développant oralement ses conclusions maintient son recours et demande au tribunal la mise œuvre d’une consultation médicale afin d’évaluer s’il a perdu les deux tiers de ses capacités de travail justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité. Il fait valoir qu’il n’arrive pas à porter sans aides extérieures, précise que lorsqu’il a des douleurs il est contraint d’arrêter ses tâches et qu’il doit aménager son temps de travail. En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Débouter Monsieur [I] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Déclarer que l’état de santé de Monsieur [I] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un refus d’attribution de pension d’invalidité ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir que le médecin conseil a apprécié l’état d’invalidité de Monsieur [I] à la date de la demande, et en a conclu qu’il ne présentait pas d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 2 juillet 2023. Elle indique que la [7] a confirmé l’avis du médecin conseil et qu’en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, cet avis s’impose à elle.

Elle indique que Monsieur [I] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause l’avis de la [7]. A l’audience, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et a désigné à cet effet, le Docteur [O], médecin consultant du tribunal, afin d’apprécier si l’état de santé de Monsieur [I] au jour de la demande était réduit d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.

Le Docteur [O], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a conclu que Monsieur [I] n’avait pas perdu les 2/3 de ses capacités de travail.

Le conseil de Monsieur [I] n’a formulé aucune observation suite à la consultation du médecin consultant. La [4] a indiqué s’en rapporter aux conclusions du Docteur [O].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution de la pension d’invalidité :

Selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans