CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 19/00417

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 19/00417 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-HZHB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [C] né le 25 Septembre 1963 à [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, représenté Rep/assistant : ADEVAT-AMP

DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [25] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

EN PRESENCE DE : [23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19] [Adresse 30] [Localité 7] non comparante,répresentée par Mme [F],munie d’un pouvoir FIVA [Adresse 29] [Adresse 3] [Localité 9] Rep/Me BONHOMME

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [V] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me Sabrina BONHOMME [K] [C] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [25] [23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19] Société [26] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête du 18 mars 2019, Monsieur [K] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance Judiciaire de Metz, devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [22], dans la survenance de sa maladie inscrite au tableau 25, «silicose», dont l'origine professionnelle a été reconnue par la [23] le 10 novembre 2017.   Le 9 mai 2023, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 5 % à Monsieur [K] [C] à compter du 3 novembre 2016 et lui a alloué au choix une rente ou un capital  d'un montant de 1 952,33 euros.

La [16] (« la [23] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [14] (« [17] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, [22] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [22] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.

Par jugement avant dire droit du 10 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour enjoindre la [24] de conclure sur la maladie déclarée le 2 novembre 2016 et prise en charge au titre du tableau 25 et pour enjoindre les parties de conclure dans un délai d'un mois suivant la notification des conclusions de la Caisse, l'affaire étant renvoyée à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a de nouveau été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [K] [C], régulièrement représenté par l'association [10] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau reçus au greffe le 24 juin 2019.

Dans ses dernières conclusions Monsieur [K] [C] demande au tribunal de:

déclarer recevable et bien fondée sa requête;dire et juger :- sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC [22]; - qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale et ce à compter de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle; - la Caisse devra lui verser directement cette rente majorée; - en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP; - en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée au taux maximum; - qu'il a droit à la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux pour des montants de :

au titre du préjudice fonctionnel : 14 981,94 eurosau titre du préjudice moral : 17 700 eurosau titre du préjudice physique (douleur) : 300 eurosau titre du préjudice d'agrément : 1 400 eurossoit au total 34 381,94 euros condamner l'AJE, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers frais et dépens;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 29 octobre 2021.

Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de:

A titre principal: débouter Monsieur [K] [C] et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes formée