CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 21/00573

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00573 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I6ZT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société [8] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201

DEFENDERESSE : [11] [Adresse 2] [Adresse 23] [Localité 4] non comparante,répresentée par Mme [C],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [N] [U] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 OCTOBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Frédéric BEAUPRE

Société [8]

[11]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [B] a été salarié de la société [8] (« [7] ») du 2 septembre 1959 au 31 mars 1987.

Le 2 mai 2020, Monsieur [H] [B] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [11] (« la Caisse » ou « [15] »). Il a joint à sa demande un certificat médical établi le 9 mars 2020 par le docteur [I], faisant état d’une «fibrose pulmonaire».

En raison du dépassement du délai de prise en charge, la [15] a saisi le [14].

Après avis favorable du [21], la Caisse a admis par décision en date du 25 novembre 2020 le caractère professionnel de la pathologie « asbestose » au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

La société [7] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« [18] »), selon courrier de saisine du 21 janvier 2021 .

En l'absence de réponse de la [18], la société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par requête expédiée 18 mai 2021, afin de contester cette décision de rejet implicite de la [18].

Par jugement avant dire droit du 21 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné le [13] avec mission de répondre à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [B] sous la forme d’une « fibrose pulmonaire » et son travail habituel ? »

Le 12 avril 2024, le [20] a établi le lien direct entre l’affection déclarée par l’assuré et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.

Après avoir de nouveau été évoquée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [8] représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 septembre 2024.

Dans ses dernières écritures, la société [7] demande au tribunal de:

infirmer la décision implicite de la [18] de la [17] ;infirmer la décision de la [17] du 25 novembre 2020 ;juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [B] lui est inopposable,juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [B] n'est pas établi entre elle-même et la [15],à titre subsidiaire, désigner un autre [19]. Lors de l'audience, la [10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, demande l'homologation de l'avis du [19] ainsi que le rejet des demandes formées par la société [7] et s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 juin 2022.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [16] demande au tribunal de :

déclarer la société [7] mal fondée en son recours et l’en débouter ;déclarer la société [7] irrecevable en sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ;le cas échéant, statuer ce que de droit au regard de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.Lui réserver le droit de conclure après le dépôt de l'avis du second [19] . En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur le caractère professionnel de la maladie

MOYENS DES PARTIES

La Société [8] conteste le fait que Monsieur [B] ait occupé un poste d'électricien et considère que le [19] de la région Auvergne Rhône Alpes n'a retenu comme travail habituel que cet élément et qu'il en était déjà de même pour le [19] de la région [Localité 24] Est. Elle affirme que Monsieur [B] n'a