CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00553

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00553 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQVD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [X] né le 19 Septembre 1973 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, représenté Rep/assistant : [7] (Autre)

DEFENDERESSE : [10] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 6] répresentée par Mme [M],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [P] [G]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [J] [X]

[10]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [X] a déclaré le 29 juin 2021 une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 avril 2021 faisant mention d'une tendinopathie avec bursite de la coiffe des rotateurs gauche.

Dans le cadre de l'instruction du dossier mise en œuvre par la [9], la concertation médico-administrative ayant retenu le non-respect de la liste limitative du tableau 57 des maladies professionnelles, le dossier a été transmis pour avis au [11] ([13]) région [Localité 16] Est.

Sur avis défavorable du [13] ainsi saisi, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [X] le 03 février 2022 un refus de prise en charge de sa maladie « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision Monsieur [J] [X] a formé un recours devant la Commission de recours amiable ([12]) qui, par décision du 25 mars 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête expédiée au greffe le 19 mai 2022, Monsieur [J] [X] par l'intermédiaire de l'association [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par ordonnance du 11 janvier 2024 le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit la désignation du [14] afin de répondre à la question relative à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [X] et son travail habituel.

LE [13] ainsi saisi a rendu le 17 avril 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [J] [X], représenté par l'association [7] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis du [13] en date du 17 avril 2024 et la prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [M] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à la décision du tribunal.

MOTIVATION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle d