CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 21/00538
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00538 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I6OG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] née le 30 Juillet 1961 à [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, représentée Rep/assistant : Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE : [9] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 5] non comparante,répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [A] [D] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître [N] [F] [B] [G] [9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par formulaire du 5 mars 2020, Madame [B] [G], née en 1961, aide-soignante à domicile jusqu'au 30 avril 2010, a déclaré une maladie professionnelle sous forme de «sciatique L5 gauche». Cette déclaration était appuyée d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur [S].
La [10] a procédé à l'instruction du dossier auprès de l'assurée et de ses employeurs.
La date de première constatation médicale a été fixée au 30 septembre 2019.
Le colloque médico-administratif du 6 juillet 2020 s'est orienté vers une transmission du dossier à un [11] ([13]) au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Le 11 décembre 2020, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d'avoir pu établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Par décision du 17 décembre 2020, la Caisse, au vu de cet avis défavorable, a notifié à Madame [G] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.
Par décision du 24 juin 2021, notifiée par courrier daté du 29 juin 2021, la Commission de Recours Amiable près la Caisse a rejeté la réclamation de Madame [G].
Par requête le 6 mai 2021, Madame [B] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles.
Suivant jugement en date du 13 octobre 2023 la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions : déclaré Madame [B] [G] recevable en son recours,désigné avant dire droit le [15] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 05 mars 2020 par sciatique par hernie discale L4 L5 et l'activité professionnelle ayant été exercée par Madame [B] [G],réservé dans l'attente les droits et demandes des parties. Le [13] désigné a rendu le 05 avril 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [B] [G], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [B] [G] demande au tribunal de :
annuler la décision de la Caisse du 17 décembre 2020,constater que Madame [B] [G] est atteinte de la maladie professionnelle répertoriée au tableau 98, à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5, L5-S1 bilatérale,condamner la Caisse à prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la Caisse aux dépens. Au soutien de ses prétentions Madame [B] [G] expose qu'en sa qualité d'aide soignante elle a été exposée à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Elle rappelle avoir effectué diverses tâches imposant la manutention de patients, gestes pratiqués plusieurs fois par jour de façon répétitive. Elle fait état du manque de personnel conduisant à un épuisement physique. Elle conteste l'absence de lien direct retenue par le [15] sur la base d'une durée écoulée trop importante entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie, et ce en indiquant que des manifestations de la maladie ont pu apparaître antérieurement au certificat médical initial et sont av