CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00459
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00459 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE : [17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 23] [Localité 4] répresentée par Mme [Y],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [W] [U]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laure HELLENBRAND
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [G], né le 22 janvier 1953, a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («[21]») devenu [16], du 28 août 1972 au 4 septembre 1973 et du 26 mai 1975 au 28 février 2002 au Fond, et du 1er mars 2002 au 14 mars 2005 au Jour aux postes suivants :
apprenti mineurouvrier PRHboiseur chantiers machine dressantconducteur machine abattage dressantconducteur machine abattage entretien dressantconducteur machine abattage traçage dressantabatteur boiseurchef de taillelaveuragent de mise en sécurité et entretien Il a travaillé au Fond pendant 26 ans et 5 mois.
Monsieur [G] a bénéficié d'un Congé Epargne Temps (CET) du 15 mars 2005 au 30 septembre 2005.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [16] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 16 juin 2020, Monsieur [G] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 20 novembre 2019 par le Docteur [F], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision en date du 26 octobre 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [G] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 reçue le 28 février 2022.
Selon requête déposée au greffe le 26 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ pour contester cette décision.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 13 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'[6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à son égard,infirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 25 mars 2021 et déclarer inopposable à l'ETAT, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 26 octobre 2020, notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel de la maladie ne sont pas établis.A titre subsidiaire, désigner un [19] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [G] et son activité professionnelle au sein des [21] et [15] La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures, la [18] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Consei