CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00477

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00477 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPSL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société [9], représentée par la SOCIETE [15] [Adresse 18] [Adresse 17] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE : [8] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] non comparante,répresentée par Mme [H],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [L] [C]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 OCTOBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES

Société [9], représentée par la SOCIETE [15]

[8]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [B] [G] a été engagée le 23 septembre 2013 par la société SAS [9] en qualité d' «opératrice étiquetage ».

Le 18 juin 2021, Madame [B] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie épaule gauche G avec rupture tendon supra épineux à l'IRM », accompagnée d'un certificat médical initial en date du 1er juin 2021.

Par courrier en date du 6 juillet 2021, la [7] (ci-après, la [10]) a informé l'employeur du lancement d'investigations, et de la possibilité de faire des observations sur le dossier et de venir consulter les pièces du dossier jusqu'à la prise de décision de la Caisse.

La Caisse a interrogé l’assurée et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.

Par avis du 6 juillet 2021, le Médecin-Conseil confirme le diagnostic de «rupture coiffe des rotateurs gauche», objectivée par «[16]», et fixe la date de première constatation médicale de la pathologie au 15 janvier 2021.

La [10] a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [B] [G] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par décision du 11 octobre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2021, la société SAS [9] a saisi la Commission de Recours Amiable [14] (ci-après, la [12]) aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.

La [12] a rejeté le recours de la société SAS [9] par décision du 24 février 2022, reçue le 3 mars 2022.

La société SAS [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ par requête expédiée le 26 avril 2022 afin de contester cette décision.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société SAS [9], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 27 avril 2022.

Par dernières conclusions, la société SAS [9] demande au tribunal de:

déclarer le recours de la société [9] recevable et bien fondéen conséquence, déclarer que la décision de prise par la [10] de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche déclarée par Madame [G] le 15 janvier 2021 est inopposable à la société [9], les conditions du tableau n°57A auquel cette pathologie a été rattachée, n'étant pas réunies;condamner la [10] aux entiers dépens. Lors de l'audience, la [7], régulièrement représentée à l'audience par Madame [H] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 septembre 2024

Par dernières conclusions, la [11] demande au tribunal de:

déclarer la société [9] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter;en conséquence, confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 février 2022 ;la condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

La recevabilité du recours de la société SAS [9] n'est pas contestée.

Dans ces conditions, la société SAS [9] sera déclarée recevable.

Sur l'inopposabilité

MOYENS DES PARTIES

La société SAS [9] soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [G] doit lui être déclarée inopposable en ce que les conditions du tableau 57A ne seraient pas remplies.

La Caisse maintient sa dé