CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00465

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00465 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302

DEFENDERESSE : [16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 24] [Localité 4] répresentée par Mme [H],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [L] [M]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM

[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [Z], né le 23 octobre 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« [22] ») devenu [15], du 4 août 1980 au 31 mai 1999 au Fond au [Localité 23] SIMON et au [Localité 23] de [Localité 20], et à l'UE La Houve où il a occupé les postes suivants: apprenti mineurnettoyeur chantierabatteur boiseurripeur soutènementripeur convoyeur blindééquipeur déséquipeurouvrier stageboutefeuchef de taillepiqueur traçage charbonpréparateur extrémité tailleéquipeur déséquipeur galerie ossaturepiqueur travaux accidentpréposé déblocage en voiepiqueur intégreinstallateur taille et traçage voiechef d'équipe installateur tailleinstallateur qualifié taille Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].

Le 16 juillet 2020, Monsieur [K] [Z] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « AMM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles sous forme d' «asbestose», accompagnée d'un certificat médical établi le 25 juin 2020 par le Docteur [Z].

La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

La [19] a fourni son avis le 28 août 2020.

Par décision en date du 23 novembre 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [Z] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.

Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 29 juin 2021, reçue le 28 février 2022.

Selon requête déposée au greffe le 26 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 13 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'[6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 30 septembre 2024

Suivant ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal de:

dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30A sont remplies à l'égard de l'ANGDM ;infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 29 juin 2021 et déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 23 novembre 2020 notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ; La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [H] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 septembre 2023.

Dans ses dernières écritures, la [17] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:

déclarer l’État représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 29 juin 2021;le condamner aux entiers frais et dépens. En applicat