CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00473

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00473 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPOY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 22] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302

DEFENDERESSE : [17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 25] [Localité 4] répresentée par Mme [U],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [E] [V]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Laure HELLENBRAND

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM

[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [T] [G], né le 16 février 1956, a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («[23]») devenu [16], du 4 septembre 1978 au 30 novembre 1998 au Fond aux postes suivants : apprenti mineurbowetteurpiqueur de carrureraucheurouvrier annexe bowettebetonneur coffreur ferrailleurtransporteur et aide installateur taille traçagedéplacé diversagent de contrôle et d'entretienélargisseur de galerie chef de posteélargisseur de galeriepiqueur travaux divers Il a travaillé au Fond pendant 20 ans et 6 mois.

Il a été placé en PAR (Personnel en Instance de départ) puis a bénéficié d'un Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 1999 au 31 décembre 2007 pour les [23] puis du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 pour l'ANGDM.

Le 1er janvier 2008, l’établissement des [16] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].

Le 13 mai 2020, Monsieur [G] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 22 janvier 2020 par le Docteur [I], pneumologue.

La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

La [20] («[21]») a fourni son avis le 29 juin 2020.

Par décision en date du 14 septembre 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [G] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.

Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 reçue le 28 février 2022.

Selon requête déposée au greffe le 26 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ pour contester cette décision.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 13 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'[6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 30 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:

dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à son égard,infirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 25 mars 2021 et déclarer inopposable à l'ETAT, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 14 septembre 2020, notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel de la maladie ne sont pas établis.A titre subsidiaire, désigner un [19] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [G] et son activité professionnelle au sein des [23] et [15] La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [U] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 septembre 2023.

Dans ses dernières écritures, la [18] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:

déclarer