CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00469

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00469 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 22] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302

DEFENDERESSE : [17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 25] [Localité 4] répresentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [L] [R]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Laure HELLENBRAND

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM

[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [W], né le 1er août 1959, a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («[23]») devenu [16], du 4 juillet 1977 au 31 janvier 1979 et du 4 février 1980 au 30 juin 1997 au Fond aux postes suivants :

apprenti mineurabatteur boiseurconducteur de locoposeur de railsrégulateur de roulage Il a travaillé au Fond pendant 19 ans.

Monsieur [W] a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 1997 au 31 août 2000.

Le 1er janvier 2008, l’établissement des [16] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].

Le 17 février 2020, Monsieur [W] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 13 février 2020 par le Docteur [V], pneumologue.

La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

La [20] («[21]») a fourni son avis le 8 février 2021.

Par décision en date du 22 mars 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [W] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.

Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 octobre 2021 reçue le 28 février 2022.

Selon requête déposée au greffe le 26 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester cette décision.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 13 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'[6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 30 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:

dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à son égard,infirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 28 octobre 2021 et déclarer inopposable à l'ETAT, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 22 mars 2021, notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel de la maladie ne sont pas établis.A titre subsidiaire, désigner un [19] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [W] et son activité professionnelle au sein des [23] et [15] La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 octobre 2023.

Dans ses dernières écritures, la [18] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:

déclarer l’État représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 28 octobre 2021;le condamner aux entiers frais et dépens. En application des dispositions