CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00578
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00578 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQ4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M] née le 26 Juin 1962 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : [10] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [C] [G]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 OCTOBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Elisabeth LEROUX
[W] [M]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [X] épouse [M] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer du sein droit suivant formulaire daté du 06 mai 2021 appuyé par un certificat médical initial établi le 06 mai 2021.
La pathologie ainsi déclarée ne s'inscrivant pas dans un tableau de maladie professionnelle et le taux d' incapacité permanente prévisible de Madame [W] [M] étant d'au moins 25 %, le dossier de demande de prise en charge a été soumis pour avis au [12] ([14]) région [Localité 18] Est.
Suivant avis rendu le 17 décembre 2021 le [14] ainsi saisi n'a pas retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [W] [M].
Sur la base de cet avis défavorable la [9] a notifié le 27 décembre 2021 à Madame [W] [M] un refus de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Madame [W] [M] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable ([13]) qui, par décision en date du 25 mars 2022 notifiée par courrier daté du 30 mars 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 24 mai 2022 Madame [W] [M] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 le juge de la mise en état a désigné le [15] afin notamment de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'affection cancer du sein et le travail habituel de Madame [W] [M].
Le [14] ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 12 avril 2024.
Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [W] [M], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 05 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [W] [M] demande au tribunal de :
dire et juger que la maladie dont elle souffre est la conséquence de son travail de nuit pendant 21 ans,enjoindre à la Caisse de lui notifier la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,enjoindre à la Caisse de liquider ses droits,condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions Madame [W] [M] relève que l'avis du [15] est insuffisamment motivé, rappelant par ailleurs que la juridiction n'est pas liée aux avis des [14]. Elle indique que l'origine multifactorielle d'une maladie n'est pas exclusive de son caractère professionnel et qu'elle ne présente aucun facteur extraprofessionnel pouvant être à l'origine de sa maladie. Madame [W] [M] soutient qu'elle a été exposée dans sa carrière professionnelle de manière régulière à des rayonnements ionisants dont les effets cancérogènes sont avérés. Elle fait référence à des témoignages de collègues de travail confirmant cette exposition. Madame [W] [M] soutient encore qu'en ayant régulièrement travaillé de nuit elle a également été exposée au risque de cancer du sein dont l'effet cancérigène a également été reconnu. Selon Madame [W] [M], il y a lieu ainsi de retenir une poly exposition professionnelle à des risques cancérogènes dont la synergie a aggravé les effets. Elle souligne l'absence de facteur de risque extraprofessionnel et notamment l'absence d'antécédents familiaux pouvant expliquer l'apparition de son cancer.
La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience.
Suivant ses dernières conclusions datées du 02 octobre 2024 la Caisse sollicite le