1ère Chambre civile, 17 décembre 2024 — 22/00757

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° 24/722 N° RG 22/00757 N° Portalis DB2G-W-B7G-ICI5

KG/JLD République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 décembre 2024 Dans la procédure introduite par :

Madame [Z] [D] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003190 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A. ACM VIE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Serge PAULUS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 08 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017 Mme [Z] [D] a souscrit un contrat de prêt numéro 30087 33229 000204044 03 auprès de la banque CIC EST d’un montant de 290 661 euros et d’une durée de 245 mois au taux de 1,85%. En garantie de ce prêt, Mme [D] a souscrit le 23 mai 2017 une demande d’adhésion à l’assurance emprunteur numéro EN 523322930404402 ayant pour garantie, le décès, la perte totale et irréversible d’Autonomie, l’incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et l’invalidité permanente au tarif mensuel de 113,86 euros pendant 183 mois à compter de la date réelle du premier déblocage, puis de 70,41 euros les mois suivants.

Par acte sous seing privé en date du 21 février 2018, Mme [D] a souscrit un contrat de prêt à la consommation numéro 300873322900020402202 d’un montant de 10000 euros auprès de la banque CIC EST et a formalisé une demande d’adhésion à une assurance EN523322920402206 ayant pour garantie le décès, la perte totale et irréversible d’Autonomie, l’incapacité temporaire totale de travail et l’invalidité permanente référencée.

Mme [D] a été placée en arrêt de travail le 5 janvier 2021 et a sollicité le bénéfice de l’assurance emprunteur.

Par courrier recommandé en date du 30 août 2021, la SA ACM VIE a refusé l’indemnisation au titre du contrat EN 523322930404402 et considéré le contrat comme étant nul et sans effet.

Par ordonnance du 03 mai 2022, le juge des contentieux de la protection, saisi par Madame [Z] [D], a ordonné la suspension pour une durée de deux ans de ses obligations envers la banque CIC au titre notamment du prêt immobilier souscrit le 16 juin 2017.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, Mme [D] a assigné la SA ACM VIE devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins notamment de condamnation au remboursement du règlement des échéances du prêt numéro 30087 33229 000204044 03 à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’à l’arrêt de travail de Mme [D].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [D] sollicite du tribunal de : - condamner la SA ACM VIE à lui payer la somme totale de 37.399,91 euros concernant les échéances du prêt n° 30873322900020404402, tant en capital et intérêts, au titre de la garantie « Incapacité de travail » et composée comme suit : * 1.702,07 euros x 7 = 11.914,49 euros pour la période du 05/01/2021 au 19/08/2021, * 1.644,03 euros pour la période du mois de septembre 2021, * 1.589,51 euros pour la période du mois d’octobre 2021, * 1.589,42 euros x 14 = 22.251,88 euros pour la période du 15/10/2021 au 15/12/2022 ; - condamner la SA ACM VIE à lui payer la somme de 1.589,42 euros x 15 mois soit 23.841,30 euros au titre des mensualités pour la période du 01/01/2023 au 30/03/2024 ; - condamner la SA ACM VIE à prendre en charge le montant total de l’échéance du prêt, tant en capital et intérêt, à compter du 01/04/2024 jusqu’à la fin de son arrêt de travail ; - débouter la SA ACM VIE de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SA ACM VIE aux dépens ; - condamner la SA ACM VIE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, Mme [D] expose que : - à titre principal et au visa de l’article L113-2 du Code des assurances, elle ne suivait plus aucun traitement au moment de l’adhésion au contrat et peut en justifier : elle a donc correctement répondu au questionnaire ; - rien ne démontre que au moment de la conclusi