PPEP Civil, 19 décembre 2024 — 23/01167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01167 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IISM Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [X], né le 28 mai 1991 à [Localité 9] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2]
comparant aux audiences du 9 novembre 2023 et du 4 avril 2024
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 2 février 2021, Madame [V] [B] a donné à bail à Monsieur [W] [X] un local à usage d'habitation situé au 2ème étage du [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 600 € outre une avance sur charges de 50 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [V] [B] pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».
Se prévalant de loyers impayés, Madame [V] [B] a sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,L’en déclarer bien fondée,Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner Monsieur [W] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5078,92 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 décembre 2022 sur la somme de 4426,92 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,Condamner Monsieur [W] [X] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, Condamner Monsieur [W] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [W] [X] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué en substance que le locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2023 et un renvoi a été ordonné à l’audience du 4 avril 2024 afin de permettre à Monsieur [W] [X] de produire des justificatifs des versements réalisés.
A l’audience du 4 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES mentionne que contrairement aux dires du défendeur, aucun versement n’est intervenu. Monsieur [W] [X] indique verser le loyer à CITYA et indique solliciter des délais de paiement. Il conteste le montant sollicité eu égard aux versements qu’il aurait effectués. Un second renvoi est ordonné à l’audience du 26 septembre 2024 afin de permettre à Monsieur [W] [X] de produire les extraits bancaires et au demandeur de prendre connaissance des documents apportés par le défendeur.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle précise que la dette a augmenté et qu’aucun règlement n’a été effectué. Enfin, elle indique que les quittances subrogatives ont été notifiées au défendeur.
Monsieur [W] [X], bien que régulièrement informé de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté. En outre, il n’a produit aucun justificatif démontrant le paiement du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il est rappelé que le dispositif « Visale », mis en place par l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le logement pour faciliter l’accès aux garanties locatives des plus démunis en application de l’article L313-3 du code de la construction et de l’habitation, prévoit que l’organisme ayant réglé au bailleur les loyers impayés est subrogé dans tous ses droits et actions, y compris ceux aboutissant à la rupture du bail, pour notamment éviter une augmentation de la dette cautionnée.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ayant versé aux débats les quittances par lesquelles Madame [V] [B] l’a subrogé dans ses droits d’obtenir paiement des arriérés et rupture du bail, la demanderesse a qualité à agir.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable d’avance mensuellement et le 1er de chaque mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à Monsieur [W] [X] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant en principal à la somme de 4426,92 euros.
Il est établi que Monsieur [W] [X] sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements libératoires, ne s'est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois puisqu'aucun paiement n'est intervenu dans ce délai.
Le défendeur n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater que la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 février 2023.
Par conséquent Monsieur [W] [X] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et des quittances subrogatives
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail, le décompte des loyers et charges au 16 septembre 2024, la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre VISALE, le contrat de cautionnement VISALE et les quittances subrogatives.
Monsieur [W] [X] a contesté le montant demandé en exposant avoir effectué des versements. Néanmoins, et malgré deux renvois, il n’a produit aucun justificatif. En revanche, il ressort du décompte Citya que Monsieur [W] [X] a procédé de manière non régulière a différents versements dont le dernier de 718 € le 9 juillet 2024. Le demandeur produit également un mail de Citya du 22 avril 2024, selon lequel l’échéancier proposé par Monsieur [W] [X] n’a pas été respecté. Ce dernier en ne produisant aucun justificatif n’est pas recevable à contester par principe le montant de la dette locative et ne rapporte pas, en tout état de cause, la preuve que les sommes demandées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont d’ores et déjà été réglées par ses soins.
Ainsi, il est établi qu’au 16 septembre 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 8425,92 € au titre des loyers et charges impayés de décembre 2021 à avril 2024 inclus, hors frais, et que cette somme a été versée au bailleur au titre de la garantie de loyers par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Cette dernière produit une quittance subrogative au titre du mois de juin 2024 néanmoins cette dernière n’est pas signée et à la lecture du décompte CITYA aucun versement ne serait intervenu sur les mois de juin et juillet à l’exception de deux versements effectués par le locataire.
En conséquence, Monsieur [W] [X] sera condamné à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4426,92 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [W] [X] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l'occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d'une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et d'autre part, de dire qu'elle sera majorée des charges locatives dûment justifiées.
Enfin, le recours subrogatoire ne s'exerce s'agissant des montants acquittés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qu'à due concurrence de ces montants et il ne peut être statué in futurum. Ceci étant, par l'effet de la subrogation, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera fondée sur justificatif produit, à recouvrer les sommes dues au titre des indemnités d'occupation puisqu'elle disposera du présent jugement condamnant Monsieur [W] [X] à s'en acquitter.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, le locataire a sollicité des délais de paiement mais n’a produit aucun élément permettant de prendre connaissance de sa situation financière.
Il ne sera dès lors, pas accordé une suspension de la clause résolutoire ni des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [X] qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité impose de rejeter la demande présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DIT que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur, Madame [V] [B] ;
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 2 février 2021, entre Madame [V] [B] et Monsieur [W] [X] concernant l’appartement à usage d'habitation situé au 2ème étage du [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 22 février 2023 et que le contrat de bail s'est donc trouvé résilié à cette date ;
DIT que Monsieur [W] [X] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 22 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [X] de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [X] au montant du loyer contractuel et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 22 février 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés au bailleur ou à son représentant dûment mandaté à cet effet ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer ladite indemnité d'occupation à Madame [V] [B] ou à son subrogé sur justificatif de quittances subrogatives ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8425,92 € (huit mille quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) décompte arrêté à la date du 16 septembre 2024 incluant l’échéance d’avril 2024 au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 sur la somme de 4426,92 € et pour le surplus à compter du 12 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,