Pôle civil - section 8, 9 décembre 2024 — 24/00038

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle civil - section 8

Texte intégral

Jugement du : 09 Décembre 2024 N° RG n° N° RG 24/00038 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6RA Minute n° 189-2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION 8 JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024

DEMANDEUR :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (SA ACM IARD), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1996 à , demeurant [Adresse 3] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vice Présidente : Madame RAIMONDEAU, Greffiere : Madame RICHARD,

DEBATS :

Audience publique du : 09 Septembre 2024

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,

Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.

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Copie exécutoire délivrée le

Copie simple délivrée le

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 19 juin 2021, un accident de la circulation est intervenu entre le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 5] appartement à Monsieur [C] [U], assuré par la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après la SA ACM IARD), et le véhicule PEUGEOT 106 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [J] [V], ce dernier n’étant pas assuré.

La SA ACM IARD a indemnisé Monsieur [C] [U] en tous risques de l’intégralité du dommage subi et a présenté à Monsieur [J] [V] une demande en paiement sur le fondement de la subrogation légale, par courriers datés des 30 août 2021 et 4 octobre 2021. Elle a ensuite mis en demeure Monsieur [J] [V] d’avoir à régler la somme de 9 081,59 euros en réparation des dommages causés au véhicule de Monsieur [C] [U] par courrier recommandé réceptionné le 22 décembre 2022.

En l’absence de réponse, la SA ACM IARD a, par acte en date du 25 janvier 2024, fait assigner Monsieur [J] [V] devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins de paiement de la somme de 9 081,59 euros.

A l’audience du 9 septembre 2024, la SA ACM IARD a repris les demandes contenues dans l’assignation et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 9 081,59 euros au titre des travaux de réparation des dommages causés au véhicule de Monsieur [C] [U], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 décembre 2022. Elle a en outre réclamé la condamnation de Monsieur [J] [V] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA ACM IARD fait valoir, au visa de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré Monsieur [C] [U] qu’elle a indemnisé en exécution d’un contrat d’assurance tous risques. Elle ajoute que la responsabilité de Monsieur [J] [V] est engagée sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 car il est entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 19 juin 2021 qui a causé des dommages au véhicule de Monsieur [C] [U], ces dommages ayant été chiffrés à hauteur de 9 081,59 euros par un expert.

En défense, Monsieur [J] [V] reconnaît être responsable de l’accident de circulation et ne s’oppose pas à la demande principale en paiement de la SA ACM IARD.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement formée par la SA ACM IARD

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les dispositions du Chapitre Ier s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Conformément aux termes de l’article 2 de la même loi, le conducteur ou le gardien du véhicule est tenu d’indemniser les victimes.

En l’espèce, il est constant que l’accident en cause a impliqué deux véhicules terrestres à moteur : celui de Monsieur [C] [U] et celui de Monsieur [J] [V], de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.

Il ressort du constat amiable d’accident automobile signé le jour de l’accident que Monsieur [C] [U] et Monsieur [J] [V] ont coché la case indiquant que le véhicule B, conduit par Monsieur [J] [V], « empiétait sur la partie de chaussée réservée à la circulation en sens inverse », ce que confirme celui-ci dans ses observations écrites en indiquant « j’ai pris le virage vit