Pôle civil - section 8, 9 décembre 2024 — 23/00215

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle civil - section 8

Texte intégral

Jugement du : 09 Décembre 2024 N° RG n° N° RG 23/00215 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVES Minute n° 23/186

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION 8 JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024

DEMANDEUR :

Madame [W] [D] née le 11 Octobre 1991 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

SAS [Adresse 4] venant aux droits de la Société OBLINGER LORRAINE RCS DE METZ 500 827 795 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 161

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vice Présidente : Madame RAIMONDEAU, Greffiere : Madame RICHARD,

DEBATS :

Audience publique du : 09 Septembre 2024

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,

Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le

Copie simple délivrée le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande daté du 3 août 2021, Madame [W] [D] a consenti à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque CITROËN, modèle C4 CACTUS [Localité 8] Tech 82 feel, d’un montant de 7 603,24 euros auprès de la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6].

Invoquant une surconsommation d’huile de moteur sur le véhicule, Madame [W] [D] a demandé au vendeur que soit activée la garantie légale des vices cachés.

Par acte du 2 juin 2023, Madame [W] [D] a fait assigner la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6] devant la présente juridiction aux fins de condamnation à lui verser, notamment les sommes au titre du remplacement du moteur et des dommages-intérêts.

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 septembre 2023 et a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois.

Au dernier stade de la procédure, par conclusions responsives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [D] sollicite du tribunal de :

déclarer la demande de Madame [W] [D] recevable et bien fondée, et en conséquences,condamner la CONCESSION CITROËN DE [Localité 6] à payer la somme de 7 603,24 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,condamner la CONCESSION CITROËN DE [Localité 6] à payer la somme de 3 000 euros en dommages-intérêts,condamner la CONCESSION CITROËN DE [Localité 6] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la CONCESSION CITROËN DE [Localité 6] en tous les frais et dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions complémentaires et récapitulatives, la SAS [Adresse 4], venant aux droits de la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6] demande au tribunal de :

débouter Madame [W] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS [Adresse 4], venant aux droits de la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6],condamner Madame [W] [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens, Subsidiairement, ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de :fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer le montant de la dépréciation du véhicule depuis le 03 août 2021,dire que l’expert devra répondre à tout dire des parties.

L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle les parties se sont référées à leurs dernières écritures.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties et aux notes d’audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement

Sur la mise en jeu de la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant l’objet de la vente, ce défaut devant non seulement avoir été antérieur à la