Pôle civil - section 8, 9 décembre 2024 — 22/00390
Texte intégral
Jugement du : 09 Décembre 2024 N° RG n° N° RG 22/00390 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IL4Z Minute n° 24/00185
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.E.L.A.S. VERDAUX REITIN MANGINOT RCS 418 258 513 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
S.C.I. ESTI CONSTRUCTION rcs 494 742 273 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 147
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice Présidente : Madame RAIMONDEAU, Greffiere : Madame RICHARD,
DEBATS :
Audience publique du : 09 Septembre 2024
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le Copie simple délivrée le
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS VERDEAUX RETIN MANGINOT (ci-après la SELAS) s’est vue confiée par Monsieur [B] [N], gérant de la SCI ESTI CONSTRUCTION (ci-après la SCI), une lettre de mission consistant dans le traitement des données comptables et l’établissement des comptes annuels pour la durée d’un exercice comptable et renouvelable avec tacite reconduction. La lettre de mission, signée le 20 octobre 2019 devait notamment porter sur l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.
Par courrier du 7 mai 2021, la SCI a résilié la lettre de mission.
Par courrier du 3 août 2021, la SELAS a pris acte de la résiliation et a rappelé les termes du contrat qui prévoyait une indemnité de résiliation pour défaut de dénonciation dans les conditions requises.
Par courrier daté du 6 décembre 2021, la SELAS mettait en demeure la SCI d’avoir à régler la facture 210700087 datée du 26 juin 2021 au titre de l’indemnité de résiliation d’un montant de 6 000 euros.
Saisi par requête en date du 5 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Nancy a, par ordonnance du 27 juin 2022, rendu à l’encontre de la SCI une ordonnance portant injonction de payer à la SELAS les sommes suivantes : 6 000 euros en principal (facture impayée),34,36 euros au titre des intérêts,51,05 euros au titre de la requête en injonction de payer. Par courrier reçu au greffe en date du 14 octobre 2022, la SCI a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 19 septembre 2022 à domicile, par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir.
Les parties ont été convoquées devant la présente juridiction à l’audience du 12 décembre 2022. Puis l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois.
Au dernier stade de la procédure, par conclusions reçues à l’audience du 12 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS, demanderesse à l’injonction, demande au tribunal de : condamner la SCI à verser à la SELAS la somme de 6 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de la mise en demeure,condamner la SCI à verser à la SELAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais de la procédure d’injonction de payer. Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 09 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI, défenderesse à l’injonction, sollicite du tribunal de :
dire et juger recevable et bien fondée l’opposition de la SCI,y faisant droit,à titre principal, se déclarer incompétent,renvoyer la procédure devant la juridiction compétente,à titre subsidiaire, dire et juger que le signataire du contrat du 30 octobre 2019 était dépourvu de pouvoir,dire et juger que le contrat n’a pas été valablement formé,débouter la SELAS de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,à titre encore plus subsidiaire, dire que le gérant a agi en dehors de ses pouvoirs,dire et juger que le contrat régularisé est inopposable à la SCI,dire et juger que la clause pénale est excessive,décharger la SCI du paiement de la clause pénale,débouter la SCI de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SELAS n’a accompli aucune prestation,débouter la SELAS de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la clause fixant une indemnité de résiliation est invoquée de mauvaise foi,di