JCP-surendettement, 23 décembre 2024 — 24/04490
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/04490 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3VZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [C], [F], [H] [E] épouse [S], née le 4 août 1968 à [Localité 7], demeurant : [Adresse 1], Représentée par M. [G] [S], son fils, muni d'un pouvoir écrit.
Monsieur [D], [T] [S], né le 4 Juin 1962 à [Localité 11] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 1], Représenté par M. [G] [S], son fils, muni d'un pouvoir écrit.
(Dossier 124015837 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDERESSES :
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.
S.C.I. [10], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette Arriérés Charges) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [8] [Adresse 6] – (réf dette 81372888568) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 mars 2024, Madame [C] [E] épouse [S], née le 4 août 1966 à [Localité 7] (41), et Monsieur [D] [S], né le 4 juin 1962 à [Localité 11] (41), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 29 août 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 715 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] ont contesté cette décision. Ils font valoir que leur situation a évolué, puisque Monsieur [S] n’est plus en invalidité mais retraité depuis le 1er juillet 2024, et ils demandent de recalculer leurs ressources et charges.
Le dossier de Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 18 septembre 2024 et reçu le 26 septembre 2024.
Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2024 à l'audience du 8 novembre 2024.
Monsieur [G] [S], fils de Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S], les représentant avec pouvoir, a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de la contestation de ses parents. Il a indiqué que l’un et l’autre étaient désormais retraités et que son père n’avait plus sa pension d’invalidité depuis son passage à la retraite. Il a actualisé leur situation et a remis les justificatifs relatifs à leurs ressources et charges, complétés en délibéré, comme demandé par le juge à l’audience, par les relevés bancaires du couple.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
la SA [8] a fait état de sa créance de 49 127,46 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] a été réalisée le 10 septembre 2024.
Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 12 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débite