JCP-Baux d'habitation, 2 décembre 2024 — 24/01699
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01699 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [E] [T] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [C], [V] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
A l'audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2023, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a donné en location à Monsieur ou Madame [L] [C] [V] [R] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ; Esc : 59 ; porte : 59) [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 258,28 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais a fait signifier à Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2023, pour un montant en principal de 1118,55 euros, selon décompte en date du 28 novembre 2023.
La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice, le 22 mars 2024, aux fins suivantes :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour non-paiement des loyers ;
ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L], ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ordonner que, faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
condamner solidairement Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L] au paiement de la somme de 1118,55 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
condamner solidairement Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
condamner solidairement Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
condamner solidairement Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;
condamner solidairement Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 15 octobre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [E] [T], employée de la société – a maintenu ses seules demandes en paiement et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2044,49 euros, hors frais. Le bailleur a indiqué que les locataires avaient quitté le logement.
Cités à étude, Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L] n’ont pas comparu.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il y est indiqué que Monsieur [C] [V] [L] et Madame [J] [L] ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous proposés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel au vu des demandes formulées dans l’assignation et dans la mesure où les défendeurs, absents à l’audience,