JCP-surendettement, 23 décembre 2024 — 24/04492

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/04492 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3V4

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [I], [O], [E] [J] épouse [U], née le 4 Novembre 1951 à [Localité 18] (SOMME), demeurant : [Adresse 6], Comparante en personne. (Dossier N°124003870 S. ROSKY-BALSON)

DÉFENDERESSES :

Madame [X] [U], demeurant : [Adresse 6] – (réf dette Prêt Familial) - [Localité 3], Comparante en personne.

Société [12], dont le siège social est sis : Chez [19] - [Adresse 1] – (réf dette 50624901712100) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [15], dont le siège social est sis : Chez [11] [Adresse 9] – (réf dette 81372631109) - [Localité 7] Non Comparante, Ni Représentée.

Société [10] chez [17], dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette 00857/02706917/X000107753) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [13], dont le siège social est sis : Chez [14] - [Adresse 5] - (réf dette 521196033201) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [16] CHEZ [19], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 41787089319002) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024, Madame [I] [J] veuve [U], née le 4 novembre 1951 à [Localité 18] (80), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 29 août 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans apurement ou effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 230,11 euros. La Commission a également préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [I] [J] a contesté cette décision. Elle fait valoir que, si elle vend le bien immobilier, elle devra alors donner la part qui leur revient à ses enfants et se retrouvera sans logement. Elle indique qu’en déposant un dossier de surendettement, elle espérait bénéficier d’échéances moins importantes et sur une durée de temps plus longue et que c’est le contraire que prévoit la décision.

Le dossier de Madame [I] [J] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans le 18 septembre 2024 et reçu le 26 septembre 2024.

Madame [I] [J], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2024 à l'audience du 8 novembre 2024.

Madame [I] [J] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation et a réitéré le fait qu’elle ne souhaitait pas vendre le bien immobilier, dont elle n’est pas la seule propriétaire, et constitué des parts de ses enfants. Elle a expliqué qu’elle ne pourrait pas tout rembourser par cette vente. Elle a proposé de verser des mensualités de 500 euros par mois en contrepartie, quand bien même celles-ci dépasseraient le montant de la quotité saisissable. Elle a fait état de son attachement au bien immobilier, acquis en 1989 avec son mari, décédé en 2007. Elle a également actualisé ses ressources et ses charges et remis ses justificatifs en la matière.

Sa fille, Madame [X] [U], créancière, a également comparu. Elle a expliqué vivre dans le logement de sa mère. Elle a déclaré qu’elle souhaitait abandonner sa créance.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

la SA [11] a fait état de sa créance de 24 894,76 euros ; la SAS [14], indiquant agir en qualité de mandataire spécial de la société [21] (représentant [13]) a mentionné une créance de 3 684,92 euros. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commis