JCP-surendettement, 23 décembre 2024 — 24/02333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/02333 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 507615/6201L-0169 ) - [Localité 7], Représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [X], née le 1er Mai 1984 à [Localité 5] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne. (dossier 123056475 [Y] [T])
TRESORERIE [Localité 7] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (dette LEMB84122AA) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE HOSPITALIERE, dont le siège social est sis : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Association APAJH (exerçant la mesure de protection auprès de Mme [X] [L]), dont le siège social est sis : [Adresse 4], Représentée par Mme [F], tutrice.
A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2023, Madame [L] [X], née le 1er mai 1984 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 28 mars 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a contesté les mesures imposées. Le créancier fait remarquer qu’il a deux créances à l’égard de Madame [L] [X], celle-ci ayant bénéficié d’un relogement en mars 2023. Il indique s’opposer à tout effacement de ses créances et fait valoir que la situation de Madame [X] a évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, puisqu’elle a repris une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2023. Il estime qu’elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, ayant un revenu fixe et réglant son loyer outre une somme de 15 euros relative à la dette de son précédent logement. Il demande qu’un plan de remboursement soit mis en place.
Le dossier de Madame [L] [X] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 mai 2024 et reçu le 28 mai 2024.
Madame [L] [X] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024 pour l'audience du 5 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée d’office lors de la première audience, le créancier ayant préalablement écrit pour solliciter ce renvoi et aucune partie n’étant présente.
A la deuxième audience, qui s’est tenue le 20 septembre 2024, un nouveau renvoi a été ordonnée, afin de convoquer Madame [X] à la bonne adresse et pour informer son curateur de la procédure de surendettement.
La convocation du curateur a de nouveau été ordonnée le 18 octobre 2024 et l’affaire renvoyée au 8 novembre 2024.
A cette dernière audience, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [O] [U], employée, a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé ses créances aux sommes de 4 730,07 euros et 476,90 euros.
Madame [L] [X] a comparu, assistée de son curateur, l’association APAJH 45, représentée par Madame [F]. Elle a indiqué avoir déjà fait l’objet d’un dossier de surendettement, ayant entraîné un effacement de précédentes dettes en 2018. Elle a confirmé qu’elle travaillait désormais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le mois de février 2024, à mi-temps. Elle a actualisé sa situation, ses ressources et ses charges et a remis les justificatifs à l’appui de ses déclarations. Elle a évoqué auprès du bailleur le fait que le logement qu’elle occupait était humide et contenait des moisissures.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : la Trésorerie hospitalière départementale d’[Localité 7] a mentionné une créance de 136 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le s