JCP-surendettement, 23 décembre 2024 — 24/03035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/03035 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY3A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 81442) - [Localité 6], Représentée par la SCP SOREL, Avocats au Barreau d'Orléans.
DÉFENDERESSES :
LA [11], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 00050460070704) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [R] [H], née le 12 Janvier 1974 à [Localité 18] (GUADELOUPE), demeurant : CCAS DE [Localité 14] - [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée. (Dossier 424004312 S. LECOMTE)
Société DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE, dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette DEFE 23 2900020160) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : Chez [16] - [Adresse 24] - (réf dette 5308559136/v022974331) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC [Localité 20] METROPOLE, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette cantine + fourrière) - [Localité 20], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 12] (réf dette 15959541) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 683619R033) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 23] – (réf dette 220586582) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 février 2024, Madame [R] [H], née le 12 janvier 1974 à [Localité 18] (97), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 30 mai 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [22] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que la situation de Madame [H] a été analysée comme irrémédiablement compromise sur la base de ressources déclarées pour un total de 518 euros par mois, sans tenir compte du fait qu’elle dispose du statut de fonctionnaire et qu’elle ne perçoit plus son traitement, car elle s’est placée en disponibilité depuis le 1er septembre 2022, ce qui constitue une mesure par nature temporaire. Il estime qu’un moratoire serait suffisant pour lui laisser le temps d’aller au bout de sa disponibilité et de régler ensuite sa dette prioritaire de 1300 euros au fonds de garantie.
Le dossier de Madame [R] [H] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 27 juin 2024 et reçu le 4 juillet 2024.
Madame [R] [H] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2024 pour l'audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, la SA [22], représentée par son avocat, a fait état du montant de sa créance et maintenu les termes de sa contestation. Le créancier a précisé que Madame [H] avait réintégré ses fonctions en septembre 2024.
Madame [R] [H] a comparu. Elle a expliqué être logée par le 115 et nourrie par les Restos du Cœur. Elle a indiqué qu’elle devrait toucher 1700 euros au titre de son salaire.
Il a été décidé de procéder au renvoi de l’affaire afin de permettre à Madame [H] d’apporter ses bulletins de salaire au titre des justificatifs.
L’affaire a été appelée à une seconde audience qui s’est tenue le 8 novembre 2024.
A cette audience, la SA [22], représentée par son avocat, a maintenu les termes de sa contestation et a indiqué ne pas avoir reçu les justificatifs de Madame [H] depuis la précédente audience. Elle a rappelé le montant de sa créance de 22 967,88 euros.
Madame [R] [H] n’a pas comparu à cette seconde audience.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience : la société [19] a écrit pour réitérer sa proposition, faite à la Commission de surendettement, d’abandonner sa créance et de considérer ensuite que Madame [H] n’est plus débitrice si le jugement valide cette position ; la SA [17] a fait état de sa créance de 546,89 euros. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 d