JCP-Baux d'habitation, 2 décembre 2024 — 24/04449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/04449 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3SV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société SCI BEGONIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E],[V] [O] épouse [I] née le 30 Janvier 1967 à [Localité 4] IVOIRE, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
A l'audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 27 avril 2017, la SCI BEGONIA, représentée par sa gérante Madame [W] [P], a donné en location à Madame [E] [O] épouse [I] un appartement à usage d’habitation avec un cellier situé [Adresse 1] à Orléans (45000), pour un loyer mensuel de 700 euros et 120 euros de charges, payables d’avance le 10 du mois. Le contrat a pris effet le 1er mai 2017. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 27 avril 2017. Un dépôt de garantie de 700 euros a été fixé. Par courrier recommandé avec accusé de réception mentionné comme reçu le 25 janvier 2023, Madame [E] [O] épouse [I] a donné congé de son logement et a fait valoir que le délai de congé était d’un mois. Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 2 mars 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2023, une mise en demeure a été envoyée à Madame [E] [O] épouse [I] par la SCI BEGONIA afin de payer les sommes dues au titre des dégradations et du solde du décompte de fin de location, pour un total de 9205,47 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2023, Madame [E] [O] épouse [I] a contesté le montant de la somme réclamée. Une deuxième mise en demeure a été adressée par la SCI BEGONIA à Madame [E] [O] épouse [I] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, celle-ci portant désormais sur la somme de 9111,97 euros. Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé par un conciliateur de justice le 20 juillet 2023. La SCI BEGONIA a ensuite fait assigner le 16 septembre 2024 Madame [E] [O] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes : Condamner Madame [E] [O] épouse [I] à lui payer la somme de 7 801,15 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil :Condamner Madame [E] [O] épouse [I] à lui payer la moitié de la facture du procès-verbal de constat, soit 120,43 euros ;Condamner Madame [E] [O] épouse [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [E] [O] épouse [I] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024. A cette audience, la SCI BEGONIA, représentée par son avocate, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Citée avec remise de l’assignation à tiers présent au domicile, Madame [E] [O] épouse [I] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, toutes les parties n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES REPARATIONS LOCATIVES : Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.Selon les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si le bailleur entend réclame