JCP-surendettement, 23 décembre 2024 — 24/04339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/04339 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3LN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par Mme [C] [V], Gestionnaire.
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [I], née le 5 Mars 1976 à [Localité 10] (YVELINES), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne. (Dossier 324007721 [P] [T])
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (dette516386341/V023458691) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
[6], dont le siège social est sis : [Adresse 9] (réf dette 307900068095026) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 08 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2024, Madame [W] [I], née le 5 mars 1976 à [Localité 10] (78), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 1er août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l’[5], agissant pour le compte de Madame [B] [O], propriétaire, a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’un apurement a été convenu avec Madame [I] en plusieurs mensualités en plus de son loyer courant. Il précise ne pas avoir reçu de règlement pour le mois de juillet 2024 malgré ce qui est fixé en la matière dans la décision de recevabilité du 30 mai 2024.
Le dossier de Madame [W] [I] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 11 septembre 2024 et reçu le 19 septembre 2024.
Madame [W] [I] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2024 pour l'audience du 8 novembre 2024.
A cette audience, la SARL [5], représentée par madame [V], gestionnaire, a comparu au soutien de sa contestation et a indiqué que la créance n’avait pas évolué. Elle a précisé que la propriétaire du logement était favorable à un plan d’apurement.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience. Il en a été de même de la question de la possibilité pour le mandataire de Madame [B] [O] de comparaître et de soutenir cette contestation au nom de celle-ci.
Madame [W] [I] a comparu. Entendue sur la question de l’absence du demandeur en personne ou légalement représenté et après avoir été informée des conséquences, elle a indiqué qu’elle souhaitait qu’un jugement au fond soit rendu. Elle a actualisé sa situation familiale, ainsi que ses ressources et ses charges. Elle a expliqué qu’elle ne demandait pas d’effacement de ses dettes et qu’elle souhaitait que sa situation soit réexaminée.
Aucun autre créancier n'a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et