JCP-surendettement, 23 décembre 2024 — 24/04444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/04444 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3SF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
OPH DU CHER – VAL DE BERRY, dont le siège social est sis : [Adresse 1]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [G], [T] [K], né le 26 Mai 1976 à [Localité 2] (CHER), demeurant : Chez M. [F] [B] - [Adresse 3], Comparant en personne.
(Dossier 424015344 [Y] [J])
A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 26 juin 2024, Monsieur [L] [K], né le 26 mai 1976 à [Localité 2] (18), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 12 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat du Cher – VAL DE BERRY (ci-après OPH du Cher) a contesté la décision de recevabilité. Le créancier fait valoir l’absence de bonne foi de Monsieur [L] [K], car les ressources qu’il a déclarées ne correspondent pas au minimum légal. Il estime également que Monsieur [L] [K] a aggravé volontairement sa créance locative par une absence prolongée de démarches administratives liées à la restitution de son logement.
Le dossier de Monsieur [L] [K] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 17 septembre 2024 et reçu le 23 septembre 2024.
Monsieur [L] [K] et son créancier ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 3 octobre 2024 pour l’audience du 8 novembre 2024.
L’OPH du Cher a fait connaître ses moyens avant l’audience et dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Il indique que Monsieur [L] [K], locataire d’un logement à [Localité 2] avec son ex-épouse, était incarcéré à [Localité 4] lorsqu’une procédure d’expulsion a été engagée. Il estime qu’il lui appartenait, compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de la procédure d’expulsion engagée, d’adresser un courrier de résiliation de bail afin de se désolidariser de la dette et d’effectuer les démarches pour la restitution du logement en adressant une décharge. Il indique que Monsieur [L] [K] a au contraire laissé la procédure d’expulsion se poursuivre et a donc volontairement aggravé son endettement en refusant de rendre le logement, ce que Madame [Z], conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, aurait confirmé en indiquant qu’il refusait la séparation et la restitution du logement. Il ajoute que ce n’est qu’en mars 2023, soit après le commandement de quitter les lieux signifié le 28 février 2023, que Monsieur [L] [K] lui a fait parvenir une décharge l’autorisant à récupérer le logement.
En outre, le créancier fait valoir que Monsieur [L] [K] déclare dans son dossier de surendettement des ressources AAH d’un montant de 305 euros, alors que le montant de l’allocation adulte handicapé 1er avril 2024 est de 1016 euros, ce qui permettrait une capacité de remboursement.
Il ajoute que soit Monsieur [L] [K] continue de faire une déclaration commune avec son ex-épouse aux impôts, soit il dispose d’un autre revenu qu’il n’a pas déclaré à la commission de surendettement, soit il n’a déclaré que ce qu’il percevait pendant son incarcération alors qu’il a été remis en liberté, et que dans tous les cas, la volonté de minimiser ses ressources pour échapper au remboursement de ses dettes caractérise la mauvaise foi de Monsieur [L] [K].
Monsieur [L] [K] a comparu à l’audience du 18 octobre 2024. Concernant sa situation, il a indiqué être libre, payer les victimes et avoir un sursis probatoire. Il a indiqué avoir exécuté la totalité de sa peine d’emprisonnement. Concernant l’AAH, il a indiqué être 80% handicapé avec un taux à 80 %, et que son épouse était également handicapée avec un taux à 80 %, et que le document fourni à la commission de surendettement pour justifier de ses ressources reprend ce qu’il percevait au centre de détention de [Localité 4]. Il a dit toucher aujourd’hui 1013 euros d’AAH. Sur la restitution du logement, Monsieur [L] [K] a expliqué que son épouse vivait dans le logement, que la restitution avait été gérée avec sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation et qu’il avait signé les papiers.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans l