JCP-Baux d'habitation, 2 décembre 2024 — 24/01428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/01428 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVOH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [H] [V] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [L] [M] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, l’OPH d’[Localité 6] Métropole Les Résidences de l’Orléanais (devenu la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Madame [L] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] ; Esc : 03 ; porte : 10) [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 493,04 euros hors charges, payable à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais a fait signifier à Madame [L] [M] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 octobre 2022, pour un montant en principal de 1600,76 euros, selon décompte en date du 27 octobre 2022.

La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Madame [L] [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice, le 22 mars 2024, aux fins suivantes :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers ;

ordonner l'expulsion de Madame [L] [M] [G], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

condamner Madame [L] [M] [G] au paiement de la somme de 1536,76 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;

condamner Madame [L] [M] [G] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;

condamner Madame [L] [M] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;

condamner Madame [L] [M] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;

condamner Madame [L] [M] [G] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 15 octobre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [H] [V], employée de la société – a maintenu ses seules demandes en paiement et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3909,39 euros, hors frais. Le bailleur a précisé que la somme ne comprenait pas les 114,42 euros de réparations locatives calculés postérieurement au départ du logement.

Citée à étude, Madame [L] [M] [G] n’a pas comparu.

La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il y est indiqué que Madame [L] [M] [G] a contacté le service chargé d’établir le diagnostic, a fait savoir qu’elle avait quitté le logement le 2 mai 2024 et a mentionné son souhait de rembourser sa dette par des mensualités de 400 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel au vu des demandes formulées dans l’assignation et dans la mesure où le défendeur absent à l’audience n’a pas eu connaissance des demandes non maintenues à l’audience.

Il sera constaté qu