JCP-Baux d'habitation, 2 décembre 2024 — 24/04412

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/04412 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3PC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SELAS SIMON ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, plaidant SCP STOVEN-PINCZON DU SEL , avocat au barreau d'Orléans, postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

A l'audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

L'association COALLIA a donné en location à Monsieur [J] [I] [H] un logement situé au sein du Foyer [3] (chambre n°2-1----23) [Adresse 2], par contrat du 9 juillet 2018, pour une redevance mensuelle de 384,85 euros.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association COALLIA a mis Monsieur [J] [I] [H] en demeure de régulariser les redevances impayées par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 janvier 2023 et présentée le 30 janvier 2023.

Puis, elle lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 mars 2023 et présentée le 21 mars 2023.

L'association COALLIA a ensuite fait assigner Monsieur [J] [I] [H] le 18 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :

constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ; constater en conséquence que Monsieur [J] [I] [H] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer ; ordonner qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement ; ordonner, faute par lui de ce faire, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ; condamner Monsieur [J] [I] [H] au paiement de la somme de 1843,88 euros due au titre des redevances impayées en date du 19 août 2024, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ; condamner Monsieur [J] [I] [H] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; rejeter toute demande de délai ;

A titre subsidiaire, l'association demande, dans l'hypothèse où l'acquisition de la clause résolutoire ne serait pas constatée, de :

prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [J] [I] [H] pour non-paiement des redevances ; constater en conséquence que Monsieur [J] [I] [H] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer ; ordonner qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement ; ordonner, faute par lui de ce faire, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ; condamner Monsieur [J] [I] [H] au paiement de la somme de 1843,88 euros due au titre des redevances impayées en date du 19 août 2024, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ; condamner Monsieur [J] [I] [H] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, à compter de l'assignation et jusqu'à libération complète des lieux ; rejeter toute demande de délai ;

Enfin, à titre très subsidiaire, s'il était accordé des délais pour l'apurement de la dette, l'association demande de :

ordonner à Monsieur [J] [I] [H] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ; ordonner qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; condamner Monsieur [J] [I] [H] également au paiement d'une indemnité d’occupation égale a