JCP-Baux d'habitation, 2 décembre 2024 — 24/01702

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/01702 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [O] [K] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

A l'audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2019, l’OPH d’[Localité 5] Métropole Les Résidences de l’Orléanais (devenu la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Madame [B] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] Esc : 06 ; porte : 202) [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 299,77 euros hors charges, payable à terme échu.

Le même jour, un contrat de location annexe de cave a été signé entre les parties.

Des loyers étant demeurés impayés, la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais a fait signifier à Madame [T] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er février 2024, pour un montant en principal de 1022,20 euros, selon décompte en date du 29 janvier 2024.

La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice, le 4 avril 2024, aux fins suivantes :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers ;

ordonner l'expulsion de Madame [T] [H], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 1022,20 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;

condamner Madame [T] [H] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;

condamner Madame [T] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;

condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;

condamner Madame [T] [H] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 15 octobre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [O] [K], employée de la société – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 774,31 euros, hors frais.

Le bailleur a fait état d’une reprise du paiement du loyer, outre la somme de 40 euros, et a d’une part sollicité des délais de paiement fixant la mensualité d’apurement à la somme de 40 euros, d’autre part demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

Interrogé sur le prénom exact de la locataire, le bailleur a, en délibéré, comme autorisé à l’audience, indiqué que la locataire était Madame [B] [H] et non [T] [H]. Il a également précisé que Madame [H] avait réglé 300 euros le 10 octobre 2024 et que le loyer courant était donc payé.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Citée à étude, Madame [B] [H] n’a pas comparu.

La fiche relative au diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application