JCP-Baux d'habitation, 2 décembre 2024 — 24/01698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01698 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [U] [I] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E] né le 05 Novembre 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
A l'audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [G] [S] et Monsieur [W] [E] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 1er décembre 2020, pour un loyer mensuel de 465,36 euros hors charges, payable à terme échu.
Par avenant du 14 avril 2022, Monsieur [W] [E] est resté seul locataire du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Adresse 3] a fait signifier le 11 janvier 2024 à Monsieur [W] [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2022,24 euros, selon décompte en date du 8 janvier 2024.
Le même acte a fait commandement au locataire d’avoir à justifier de l’assurance et de l’occupation du logement.
La SA d'HLM a ensuite fait assigner le 2 avril 2024 Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ; ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [E], ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; ordonner que, faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; condamner Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 2022,24 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; le condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; condamner Monsieur [W] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; condamner Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [W] [E] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [U] [I], employée du bailleur – a maintenu ses demandes relatives aux loyers et charges impayés et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2484,85 euros, hors frais. La société bailleresse a indiqué que le paiement du loyer n’avait pas repris. Elle n’a en revanche pas maintenu sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation fondée sur le défaut d’assurance du logement.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Monsieur [W] [E] a comparu. Il a reconnu le montant de la dette locative. Il a fait état de sa situation administrative et de son absence de ressources. Il a déclaré ne pas avoir de dossier de surendettement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’une des audiences.
Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas ses demandes de résiliation liées au défaut d’assurance du logement.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 3 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux