Juge de l'exécution, 23 décembre 2024 — 24/10798

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

N° RG 24/10798 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGLK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

Juge de l'exécution

N° RG 24/10798 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGLK

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann Me ENGEL Exp. exc + ann. Me LUTTRINGER Exp. LS + LRAR parties Exp. Me

Le Greffier

Me Sophie ENGEL Maître Baptiste LUTTRINGER de la SELAS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

23 DÉCEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. LINKOFFICE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315

DÉFENDERESSE :

S.A. 2CRSI dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Baptiste LUTTRINGER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire : 174, substitué à l'audience par Me LAM, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024

JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 30 octobre 2024, la société 2CRSI a fait diligenter sur les comptes bancaires de la société LINKOFFICE une saisie conservatoire par acte des 12 et 14 novembre 2024. Ces actes ont été dénoncés à la société LINKOFFICE par actes du 18 novembre 2024. Par ordonnance du 29 novembre 2024, la société LINKOFFICE a été autorisée à assigner à bref délai. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024, la société LINKOFFICE a fait assigner la société 2CRSI afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution : - ordonner la mainlevée des mesures conservatoires  - prononcer la nullité des saisies conservatoires - condamner la société 2CRSI au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts -la condamnation du DEFENDEUR aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible : la société LINKOFFICE a bien exécuté l’ordonnance en référé du 15 novembre 2023 pour la somme de 132 140,51 euros par virement CARPA du 30 janvier 2024. Sur la somme de 487 937,15 euros, créance provisoire, elle déclare que la société 2CRSI a facturé des prestations qui n’ont pas lieu d’être, en particulier l’électricité, ajoutant un coût supplémentaire de 78 696,84 euros, ou encore la location de 3 baies de stockage NetApp, pour un montant total de 155 889,02 euros HT et s’agissant du stockage des données de sauvegarde, des licences Qostore et de l’infogérance, les sommes de 62 840,30 euros HT, 23 307,11 euros HT et de 42 441 euros HT. Également, la société 2CRSI lui est redevable de la somme de 441 953,43 euros au titre de prestations facturées mais non réalisées. LINKOFFICE sollicite ainsi la compensation entre les créances. Enfin, la société LINKOFFICE reproche à la société 2CRSI sa mauvaise foi, l’abus du procédé des saisies conservatoires dans le but de lui nuire et de mettre en péril sa pérennité en vidant sa trésorerie. A l’audience du 3 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la société 2CRSI conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la société LINKOFFICE aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que l’ampleur de sa créance place nécessairement la société LINKOFFICE dans une situation de difficulté à s’en acquitter menaçant ainsi son recouvrement. Elle argue de ce que la créance se fonde sur des factures émises en application et conformément à un contrat liant les parties. Elle déclare que la société LINKOFFICE a refacturé des prestations de la société 2CRSI se constituant une contre-créance fantaisiste, ce qu’elle n’a de cesse de contester. Sur la location des 3 baies de stockage NetApp, le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre a considéré, par ordonnance du 18 juillet 2023, que la résiliation du contrat de location par une autre société (HEXATOM) fait l’objet d’une contestation sérieuse et souligne qu’aucune procédure au fond n’a été engagée depuis. Sur le stockage d