CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00113
Texte intégral
Minute n° : 24/00471 N° RG 24/00113 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JE5N Affaire : CPAM D’INDRE ET LOIRE-SIGURA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Mme [F], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
DEFENDERESSE
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 2 septembre 2022, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à Madame [B] [J] un indu d’un montant de 1.498,21 € au titre d’indemnités journalières versées à tort du 21 avril 2022 au 26 mai 2022 et au titre de la journée du 25 février 2022.
Par courrier du 20 décembre 2022 notifié le 23 décembre 2022 à Madame [J], la CPAM a reconnu sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé reçu par Madame [J] le 1er décembre 2023 la CPAM lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1.498,21 €.
Par courrier recommandé du 28 février 2024 reçu par Madame [J] le 2 mars 2024, la CPAM lui a notifié une contrainte en date du 28 février 2024 portant sur une somme de 1.498,21 €.
Par requête déposée le 7 mars 2024, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à la contrainte qui lui a été délivrée.
A l’audience du 17 juin 2024, il a été ordonné le renvoi à la demande de Madame [J].
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [J] expose que les indemnités journalières ont été perçues par son employeur. Elle indique ignorer si elle a reçu des indemnités journalières en juillet 2022. Selon elle, les sommes figurant sur son relevé bancaire ne correspondent pas avec celle évoquées par la CPAM. Par ailleurs, elle indique avoir été licenciée pour inaptitude professionnelle le 15 juillet 2022 et que son employeur a retenu une somme de 4.612, 38 € au titre des indemnités journalières sur son bulletin de paie de juillet 2022. Enfin elle indique qu’elle n’a jamais travaillé le 25 février 2022 et produit un avis d’arrêt de travail pour cette date.
La CPAM d’Indre et Loire demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Madame [J] - à titre subsidiaire de débouter Madame [J] - confirmer la contrainte.
Elle soutient que l’opposition de Madame [J] n’est pas recevable, celle-ci ne contestant ni le montant, ni l’existence ou la prescription de la dette. Elle considère donc que cette opposition n’est pas motivée. Sur le fond, elle expose que l’employeur a fourni une première attestation en date du 3 mars 2022 ne faisant pas état de subrogation : des indemnités journalières ont donc été versées à Madame [J] pour la période du 25 février 2022 au 26 mai 2022. Elle indique toutefois que l’employeur a fourni une attestation de salaire rectificative le 21 avril 2024 demandant la subrogation pour la période du 26 février 2022 au 26 mai 2022. La CPAM soutient qu’à compter du 21 avril 2022 et jusqu’au 26 mai 2022 les indemnités journalières ont été versées à Madame [J] alors qu’en vertu de la subrogation, ces sommes auraient dû être versées à l’employeur de Madame [J]. Elle ajoute que suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle, les indemnités journalières ont été réévaluées (de 43,40 € à 68,57 €) mais que cette réévaluation est intervenue à compter du 20 décembre 2022, soit après la notification de l’indu. Elle en déduit qu’au moment de la notification de l’indu, le montant des indemnités journalières n’était que de 43,40 € par jour pour la période allant du 21 avril 2022 au 26 mai 2022.
La CPAM a été invitée à communiquer une note en délibéré sur la journée du 25 février 2022 et Madame [J] a été invitée à justifier des sommes versées sur son compte.
Un rappel a été fait aux parties par mail du 4 décembre 2024.
La CPAM a adressé une note en délibéré le 5 décembre 2024 puis une autre le 19 décembre 2024. Madame [J] a adressé des pièces et une note les 15 et 19 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de motivation de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans l