CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00306
Texte intégral
Minute n° : 24/00499 N° RG 24/00306 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ4Q Affaire : [V]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [J] [V] née le 21 Décembre 1948, demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 2]
Représentée par M. [O], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 février 2023, le Président du Conseil Départemental d’Indre et Loire a rejeté la demande de carte mobilité inclusion ( CMI) mention invalidité sollicitée par Madame [J] [V].
Le 11 janvier 2024, Madame [V] a sollicité à nouveau une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité avec la mention besoin d’accompagnement et/ou priorité.
Le 16 avril 2024, la Présidente du Conseil Départemental a rejeté la CMI mention Invalidité en raison du taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. La CMI mention priorité a été accordée à titre définitif. Le 29 avril 2024, Madame [V] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre de la décision prise par la Présidente du Conseil Départemental, recours qui a été rejeté par décision du 28 mai 2024.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2024, Madame [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024, ainsi que le Docteur [E] qui a été désigné comme médecin consultant.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 13 novembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [V] expose qu’elle souffre d’une déficience visuelle (dégénérescence de la macula et pôle postérieur) qui se dégrade depuis plusieurs années et qui impacte son quotidien. Elle indique qu’elle présente également une photophobie, une fatigue visuelle, des douleurs oculaires, des larmoiements. Elle déclare être en grande difficulté pour les déplacements extérieurs et qu’elle ne sort plus seule. Elle indique que le transport [5] exige la présentation d’une CMI invalidité pour s’inscrire.
La MDPH demande que le recours de Madame [V] soit rejeté, précisant que celle-ci présente un niveau d’autonomie conservé dans les actes de la vie courante qui fait évaluer son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 %.
A l’audience, le Docteur [E] a lu son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
I. — La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (...) Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente;
3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (...) La mention "stationnement pour personnes handicapées" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationne