CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00490 N° RG 24/00239 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHP6 Affaire : [Z]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 4]

Non comparante, représentée par la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me LUCON, de la SELARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 1]

Représentée par M. [J], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH) a été accordé à Madame [N] [Z] par décision du 10 septembre 2019, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ayant été retenu.

Par décision du 9 mars 2023, l’AAH a été renouvelée pour la période du 1er février 2021 au 3 décembre 2023 en raison d’un taux d’incapacité de 50 à 79 % et d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).

Le 28 juillet 2023 Madame [Z] a effectué une nouvelle demande : son taux d’incapacité a été évalué entre 50 et 79% mais sans restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).

Le 22 décembre 2023, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 % au motif que la Restriction Substantielle et Durable pour Accéder à l’Emploi (RSDAE) n’était pas établie. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) lui a été accordée.

Le 24 janvier 2024, Madame [Z] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH. Par décision du 12 mars 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.

Par courrier recommandé du 11 mai 2024, Madame [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [U], lequel a déposé son rapport le 23 septembre 2024.

A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [Z] demande de : - lui accorder l’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024 - juger que les frais d’expertise médicale seront à la charge de la CPAM - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours - en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner la MDPH à verser à Madame [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose qu’elle est atteinte d’une spondylarthrite ankylosante, d’une fibromyalgie, d’une arthrose acromio-claviculaire, lesquelles entraînent des douleurs, un ralentissement moteur, une perte d’équilibre. Elle indique que ces troubles lui causent de grandes difficultés lors des déplacements et pour ses stations debout et assise. Elle précise qu’elle est suivie par plusieurs praticiens (médecin traitant, kinésithérapeute, rhumatologue…) et que son traitement médical est lourd et avec des effets secondaires (troubles digestifs, somnolence, tachycardie. Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de travailler au regard de son périmètre de marche et de l’impossibilité de rester en position debout ou assise de manière prolongée. Elle s’étonne du refus de maintenir l’AAH alors que son état de santé s’est aggravé depuis 2021 et indique qu’elle accompagne seulement 5 heures par mois une autre personne handicapée pour ses courses.

La MDPH sollicite que Madame [Z] soit déboutée de son recours et de toutes ses demandes. Elle demande que la décision de la CDAPH soit confirmée et que la MDPH soit exonérée de tous dépens et de toute condamnation.

Elle expose que Madame [Z] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais qu’elle a conservé un niveau d’autonomie permettant d’évaluer son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 %. Selon elle, il ne peut être conclu à l’impossibilité d’occuper un emploi si aucune démarche d’insertion professionnelle n’est réalisée. Or elle indique que Madame [Z] ne justifie pas de ses démarches d’insertion mais a précisé