CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00496 N° RG 24/00368 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLXN Affaire : [Y]- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024

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DEMANDEURS

Madame [J] [Y], Monsieur [N] [Y], ès qualité de représentants légaux de l’enfant [D] [Y] demeurants [Adresse 1]

Comparants en personne

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 2]

Représentée par M. [C], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 14 février 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a accordé à [D] [Y] l’aide humaine mutualisée pour la période du 14 février 2020 au 31 juillet 2022.

Le 20 mai 2022, l’accompagnement humain mutualisé a été renouvelé pour la période du 20 mai 2022 au 31 juillet 2024. Il a été accordé un Plan Personnalisé de Scolarité jusqu’au 31 juillet 2026 avec une poursuite des adaptations avec accompagnement humain pour la fin du cycle 3 et débuter le cycle 4.

Le 31 janvier 2024 Monsieur et Madame [Y] ont déposé une demande de renouvellement des droits à l’identique.

L’équipe pluridisciplinaire du 19 mars 2024 a évalué le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et a préconisé de rejeter la demande d’AESH.

Le 29 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l’accompagnement humain aux enfants en situation de handicap.

Le 18 avril 2024, Monsieur et Madame [Y] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision du 29 mars 2024.

Le 23 juillet 2024, la CDAPH a rejeté la contestation et a maintenu sa décision de rejet de l’AESH.

Par courrier recommandé du 7 août 2024, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS d’un recours en contestation de la décision de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Docteur [T] a été désigné pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier, établir un rapport et venir à l’audience du 25 novembre 2024.

Le Docteur [T] a déposé son rapport le 25 novembre 2024.

A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur et Madame [Y] exposent que leur fils a des troubles d’attention-concentration, qu’il présente une dyscalculie et une fatigabilité, et ce depuis la maternelle. Ils indiquent qu’il bénéficie d’une aide mutualisée depuis le CE2 qui lui a été profitable : il réussit à mieux s’organiser dans son travail mais a toujours des difficultés pour écrire ou se concentrer et l’équipe éducative demande le maintien de l’aide humaine. Ils déclarent que depuis la suppression de l’aide en septembre 2024, leur enfant est stressé et qu’ils doivent énormément l’aider le soir pour reprendre avec lui les cours, ce qui le fatigue beaucoup. Selon eux, leur fils a besoin d’être aidé pour la prise de notes, pour le stimuler, le recentrer et pour la reformulation des consignes. Ils ajoutent que dans sa classe, 3 ou 4 enfants bénéficient d’un PPS avec une aide humaine.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’Indre et Loire demande que Monsieur et Madame [Y] soient déboutés de leur recours et que la décision de la CDAPH soit confirmée.

La MDPH expose que le taux d’incapacité de l’enfant est évalue comme inférieur à 50 % au regard de l’autonomie dans les actes de la vie courante.

Elle indique que l’aide humaine mutualisée a été accordée pour le soutenir dans ses difficultés attentionnelles, dans l’organisation de son travail et dans la rédaction. Elle soutient que des améliorations ont été constatées dans les GEVA-Sco de 2022 et 2024 puisqu’il était mentionné que [D] avait des résultats correspondant à sa classe d’âge et que l’enfant est entré dans la scolarisation. Elle rappelle que l’AESH n’est pas un moyen de réussite et qu’elle doit seulement permettre l’accès à la scolarisation pour garantir l’équité entre les élèves. Selon elle, [D] peut accéder à la scolarisation sans aide humaine en raison de ses compétences et par les adaptations mises à sa disposition, notamment pour pallier ses difficultés attentionnelles ou sa fatigabilité.

Le Docteur [T] a été entendu en son rapport.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants h