CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 23/00332

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00497 N° RG 23/00332 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5FX Affaire : [P]-CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [B] [P] né le 17 Janvier 1960 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

Non comparant, représenté par Me EMAURE de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS

DEFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 2 juillet 2021, Monsieur [B] [P] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial mentionnait “hématome pré-rotulien gauche sans fracture dessous. Kinésithérapie à faire”.

Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 4 mai 2022.

Par courrier du 7 novembre 2022, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a notifié à Monsieur [P] la décision de fixation de son taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 5% à la suite de son accident du 2 juillet 2021.

Le 22 novembre 2022, Monsieur [P] a saisi la commission statuant en matière médicale de la caisse d'une contestation relative à cette décision. Par courrier du 13 juillet 2023, la commission statuant en matière médicale a rejeté sa contestation.

Par requête déposée au greffe le 28 août 2023, Monsieur [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours contre cette décision.

À l'audience du 9 octobre 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de : -juger qu'il est recevable et bien fondé en sa contestation de son taux d'IPP ; -ordonner une expertise médicale afin que son taux d'IPP soit relevé ; -condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 27 novembre 2023, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que : - la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF soit convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'audience du 18 décembre 2023 ; - Monsieur [P] adresse à la La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ses pièces conformément à l'article 132 du Code de procédure civile ;

A l’audience du 8 avril 2024, Monsieur [P] maintient les demandes formées dans sa requête. Il expose que le 2 juillet 2021, il a chuté de sa hauteur avec une torsion violente du genou gauche et a ressenti un craquement dans le genou suivi d’un épisode d’hémarthrose rapide. Selon lui, le Docteur [U] a conclu qu’il présentait une gonarthrose d’évolution rapide du compartiment interne du genou gauche favorisée par la rupture de la racine méniscale. Il soutient qu’il a dû suivre de nombreuses séances de kinésithérapie, qu’il lui a été prescrit des infiltrations et une intensification de la rééducation le 4 avril 2022. Il déclare qu’à 62 ans, il a des séquelles physiques importantes nécessitant un suivi médical lourd-des soins, outre des séquelles psychologiques car il vit très mal cette situation invalidante, ayant des conséquences sur sa situation professionnelle et sociale. Il fait état de : - un certificat du Docteur [X] du 10 mai 2022 rapportant des douleurs et des difficultés à la marche, des douleurs nocturnes, une importante hydarthrose, une chondropathie rotulienne et une arthropathie dégénérative fémoro-tibiale. - un certificat du Docteur [M] en date du 12 mai 2022 mentionnant une gonarthrose bilatérale des genoux non soulagée par traitement médical - une infiltration du genou gauche en date du 13 septembre 2022 - une intervention chirurgicale (prothèse du genou) prévue au dernier trimestre 2022.

A l’audience du 8 avril 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF sollicite que Monsieur [P] soit débouté de ses prétentions, que la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 5% soit confirmée et que Monsieur [P] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que Monsieur [P] ne produit aucun élément de nature à contredire le rapport de la CSMM, laquelle est composée d’un expert près la Cour d’Appel et d’un médecin conseil. Elle rappelle que la mesure d’expe