CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00494 N° RG 24/00338 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKYT Affaire : [E]-[V]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024

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DEMANDEURS

Madame [W] [E]-[V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] Monsieur [U] [E]-[V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

Comparants en personne

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 3] - [Localité 1]

Représentée par M. [N], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 31 octobre 2023 Monsieur [U] [E]-[V] et Madame [W] [E]- [V] ont sollicité auprès de la MDPH une demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils [G], né le 23 décembre 2014.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 29 mars 2024 a rejeté la demande d’accompagnement humain aux élèves handicapés.

Le 27 mai 2024, les époux [E] [V] ont saisi le tribunal administratif d’ORLEANS d’une contestation de cette décision.

Le 17 juin 2024, Monsieur et Madame [E] [V] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision du 29 mars 2024.

Par décision du 24 juillet 2024, le tribunal administratif d’ORLEANS s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de TOURS par courrier du 26 juillet 2024.

Par ordonnance du 26 août 2024, le Docteur [F] a été désigné pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier, établir un rapport et venir à l’audience du 25 novembre 2024.

Le 24 septembre 2024, la CDAPH a rejeté la contestation des époux [E] [V] et a maintenu sa décision de rejet de l’AESH.

Le Docteur [F] a déposé son rapport le 25 novembre 2024.

A l’audience, Monsieur et Madame [E] [V] indiquent que leur fils souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et qu’il a besoin d’une aide humaine pour se concentrer et réduire la fatigue engendrée par son trouble. Ils précisent que les séances d’orthophonie ont été réduites à une fois par semaine, l’enfant étant également suivi en activités pédagogiques complémentaires certains midis. Madame [E] [V] ajoute qu’elle est enseignante dans l’école élémentaire fréquentée par son fils et qu’elle le soutient énormément (va chercher les devoirs, recopie les cours) et que les enseignants sont également très présents mais que cela reste insuffisant pour [G]. Elle indique que le dernier GEVA-Sco a souligné ses grosses difficultés dans les apprentissages, son besoin d’un adulte et qu’elle est très inquiète pour le passage en 6ème.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’Indre et Loire sollicite que Monsieur et Madame [E] [V] soient déboutés de leur recours et que la décision de la CDAPH soit confirmée.

La MDPH expose que [G] a réalisé sa scolarité sans aide humaine et que des aménagements ont été mis en place en rapport avec son déficit de l’attention, avec le diagnostic de dyscalculie et avec ses difficultés dans l’organisation. Elle indique que les difficultés d’[G] peuvent être compensées par des adaptations pédagogiques (temps de pause, surligner, utilisation de l’ardoise, photocopies des leçons, casque anti bruit, coussin Dynair…) et qu’il ressort du GEVA-Sco de 2023 qu’il a le niveau académique d’un enfant de CM1. Elle ajoute que l’enseignante recentre l’enfant lorsque cela est nécessaire et le guide dans ses tâches. Enfin elle indique que si le GEVA-Sco de mai 2024 mentionne un refus de travailler et une nervosité en fin de journée, il a préconisé le maintien des adaptations pédagogiques ou leur renforcement et qu’en conséquence l’aide humaine n’est pas nécessaire.

Le Docteur [F] a été entendu en son rapport.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème MDPH d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d'éducation spécialisé.

Aux termes de l'article L. 351-3 du même code, “lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles constate que la sc