CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00207

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00489 N° RG 24/00207 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JG5X Affaire : [S]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024

°°°°°°°°°

DEMANDEUR

Monsieur [E] [S] né le 26 Août 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Non comparant, représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS -

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 1]

Représentée par M. [F], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 15 mai 2018, Monsieur [E] [S] s’est vu reconnaître par la CDAPH la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 15 mai 2018 au 31 mai 2023.

Le 4 janvier 2022, la CDAPH a refusé d’accorder à Monsieur [S] une AAH estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %. A la suite d’une Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), cette décision a été confirmée le 8 mars 2022 par la CDAPH. La RQTH a été renouvelée jusqu’en 2026.

Le 18 décembre 2023, Monsieur [E] [S] a déposé une demande de réévaluation de sa situation et a sollicité : - l’AAH - les cartes Mobilités Inclusion mention invalidité et /ou priorité et stationnement - la RQTH

Par décision du 30 janvier 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH en raison du taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le 19 mars 2024, Monsieur [S] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire (RAPO) à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.

Par décision du 9 avril 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet de l’AAH, estimant que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Par requête déposée le 26 avril 2024, Monsieur [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 6 mai 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [T], lequel a déposé son rapport le 23 septembre 2024.

A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [S] a sollicité le renvoi.

A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de : - « à titre principal, juger qu’à la date de sa demande, Monsieur [S] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 %, compte tenu de l’évolutivité défavorable de son état, ou le présente désormais ; - à titre subsidiaire, juger que Monsieur [S] présente une restriction durable à l’accès à l’emploi - en conséquence, juger que Monsieur [S] bénéficiera de l’AAH à compter du 18 décembre 2023, soit avec un effet rétroactif et pour une durée de 10 ans - en tout état de cause, condamner la MDPH 37 à la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [S] pour défaut de motivation suffisante de la décision intervenue dans le cadre du recours administratif préalable - débouter la MDPH de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes - statuer ce que de droit sur les dépens ».

Monsieur [S] expose qu’il souffre depuis plusieurs années d’une spondylarthrite ankylosante qui se caractérise par une inflammation chronique des articulations ainsi qu’une atteinte du rachis et du bassin, nécessitant des hospitalisations, des consultations auprès d’un rhumatologue. Il indique qu’il présente une mobilité réduite de la main droite, une fatigabilité, un manque de souffle, l’impossibilité de conduire et doit suivre un régime strict pour éviter des inflammations. Il fait également état d’une uvéite avec des incidences sur sa vision. Il considère en conséquence que son taux d’incapacité doit être évalué comme égal ou supérieur à 80 % étant précisé que son état s’est encore dégradé depuis le dépôt de sa demande ; A titre subsidiaire, si le tribunal retenait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il soutient que la restriction durable d’accès à l’emploi est établie : il expose qu’il est sans emploi depuis 2019, son précédent travail (technicien en informatique) impliquant des efforts physiques (chariots à tirer, manutention et port de charges). Il déclare justifier de ses démarches de recherche d’emploi en octobre et novembre 2023 et estime démontrer sa réelle volonté d’insertion. Il sollicite que l’AAH lui soit accordée pour une durée de 10 ans. Enfin il sollicite la réparation du p