CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 23/00232

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00485 N° RG 23/00232 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2ND Affaire : S.A.R.L. [8] [Localité 10]- CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

S.A.R.L. [8] [Localité 10], [Adresse 7] - [Localité 4]

Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI de la SA LL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par M. [U], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La Société [8] [Localité 10] a établi une déclaration d’accident du travail le 20 mai 2020 concernant Madame [E] [V], indiquant :“en service suite à un freinage d’urgence, Madame [C] a chuté dans le tram”.

Le certificat médical initial du 19 mai 2020 mentionnait “contusion de la paroi thoracique droite et sternale”.

Le 4 juin 2020, la CPAM d’Indre et Loire a informé la Société [8] [Localité 10] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [V] a bénéficié d’arrêts et de soins du 19 mai 2020 au 16 mars 2021, date de sa consolidation. Un taux d’incapacité de 6% lui a été attribué.

Par courrier du 24 février 2022, la Société [8] [Localité 10] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts et soins dont Madame [V] a bénéficié.

La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa séance du 20 avril 2023 l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts et soins.

Par courrier recommandé du 14 juin 2023, reçu le 19 juin 2023 au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS, la Société [8] [Localité 10] a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

A l’audience du 11 décembre 2023, la société [8] [Localité 10] sollicite du Tribunal : - à titre principal, : - prononcer l’inopposabilité des prestations servies du 19 mai 2020 au 19 août 2020 à Madame [V] au titre du sinistre litigieux à l’égard de l’employeur ; - à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces avec la mission suivante : - prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre litigieux; - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre litigieux; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions; - dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte; - en tout état de cause dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux; - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte; - ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [8] [Localité 10], le Docteur [W] [F], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux.

Elle expose que le certificat médical initial ne fait pas état de la lésion pour laquelle elle a bénéficié de 242 jours d’arrêt de travail et que la caisse a informé l’employeur de la prise en charge du sinistre sans aucune instruction. Le médecin qu’elle a désigné lors de son recours devant la commission médicale de recours considère que les prestations servies au salarié ne sont pas imputables au sinistre litigieux. Il estime que les fractures dans des zones peu mobiles se consolidant sans complication, il n’y a pas lieu de retenir de durée au-delà de 3 mois, soit jusqu’au 19 août 2020 et qu’il existe donc un litige médical justifiant la nécessité d’une consultation.

La CPAM d’Indre et Loire sollicite que la Société [8] [Localité 10] soit déboutée de ses prétentions et que la demande d’expertise soit rejetée. Elle demande de déclarer opposable à la Société [8] [Localité 10] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 19 mai 2020 et de la condamner au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l