CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 23/00363
Texte intégral
Minute n° : 24/00486 N° RG 23/00363 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6B7 Affaire : [E]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] né le 21 Février 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par M. [J], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 17 novembre 2020, Monsieur [T] [E] a été victime d'un accident pris en charge par la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du même jour mentionnait : “G # entorse de cheville gauche”.
Le 29 août 2022, Monsieur [E] a adressé un certificat médical de rechute en date du 25 août 2022 faisant état des lésions suivantes : “tendinopathie fissuraire du court fibulaire de la cheville gauche apparue dans les suites d’une entorse”
Le médecin conseil ayant estimé que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident initial, la CPAM a adressé le 30 septembre 2022 (en courrier simple) un refus de prise en charge de la rechute du 29 août 2022.
L’assuré a contesté ce refus par courrier du 28 décembre 2022 (indiquant n’avoir pas reçu le courrier du 30 septembre 2022) : son recours a été jugé fondé par la commission médicale de recours amiable suivant séance du 19 juillet 2023 (courrier de la CPAM du 24 juillet 2023).
Le 6 mars 2023, Monsieur [E] a été opéré de la cheville (arthroscopie). Le 7 mars 2023, le Docteur [M], chirurgien orthopédiste, a établi un nouveau certificat médical de rechute faisant état des lésions suivantes : “G# conflit antéro latéral cheville gauche”.
Le médecin conseil ayant estimé que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident initial, la CPAM a adressé le 6 avril 2023 un refus de prise en charge de la rechute du 7 mars 2023.
Monsieur [E] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 1er août 2023.
Par requête déposée le 26 septembre 2023, Monsieur [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la CMRA.
A l’audience du 18 décembre 2023, Monsieur [E] sollicite de :
- ordonner une expertise médicale avec consultation clinique par un médecin expert chirurgien orthopédique pour émettre un avis sur le rattachement de la tendinite fissulaire de la cheville gauche à l’accident du travail du 17 novembre 2020 - à défaut d’expertise: - annuler la décision de la CMRA du 1er août 2023 refusant l’imputabilité de la demande de rechute du 7 mars 2023 à l’accident du travail du 17 novembre 2020 - juger que la décision de la CMRA du 4 avril 2023 acceptant la demande de rechute du 25 août 2022 produit son plein effet - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 € en réparation des préjudices subis - condamner la CPAM à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il n’a reçu la notification de la prise en charge de la première rechute que tardivement (courrier du 6 avril 2023). Il s’étonne de la décision de rejet s’agissant de la deuxième rechute, soutenant que son état n’a pas évolué entre le 24 juillet 2023 et le 1er août 2023 : il demande que l’expert détermine si la tendinite fissulaire de la cheville gauche est rattachable à l’accident du travail du 17 novembre 2020. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il déclare qu’il a été contraint de faire de nombreuses démarches pour comprendre le traitement de son dossier, que la ProBTP lui a demandé de rembourser les indemnités journalières complémentaires à la suite de la reconnaissance de la reconnaissance de la rechute jusqu’au 6 mars 2023 et qu’un avis d’inaptitude a été émis le 12 mars 2024.
A l’audience du 18 décembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de Monsieur [E] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions.
Elle indique que la CMRA est composée de deux médecins et qu’elle a confirmé que la rechute déclarée n’était pas imputable à l’accident du travail. Elle précise que la CMRA mentionne dans son rapport qu’il n’est pas précisé si l’entorse touchait le compartiment latéral ou médial de la cheville gauche et que le patient n’a pas communiqué l’imagerie initiale. Selon elle, l’existe