CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00063
Texte intégral
Minute n° : 24/00488 N° RG 24/00063 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDO4 Affaire : S.A.S. [5]-CPAM DE L’EURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.A.S. [5], [Adresse 3]
Représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM DE L’EURE, [Adresse 1]
Représentée par M. [L], juriste contentieux à la CPAM d’Indre et Loire, dûment muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 juin 2021, Monsieur [W] [O], salarié de la Société [5], a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure la reconnaissance d'une maladie professionnelle (pneumopathie-légionellose).
La maladie de Monsieur [O] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse.
La date de consolidation a été fixée au 6 août 2023 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 30 août 2023, la CPAM a notifié à la Société [5] l'attribution à Monsieur [O] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% aux termes des conclusions médicales suivantes : « séquelles d’une pneumopathie à légionelle d’évolution favorable sous antibiothérapie, consistant en la persistance de troubles fonctionnels légers à type de dyspnée d’effort avec un EFR normal et une radiographie thoracique normalisée, nécessitant la prise d’un traitement régulier, accompagnée de toux par quintes, et en un syndrome douloureux thoracique ».
Par courrier recommandé du 24 octobre 2023, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision.
Suivant séance en date du 5 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a fait droit partiellement à la demande de la Société [5] en réduisant le taux d’IPP opposable à cette dernière à 10 %.
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, la Société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours contre cette décision.
À l'audience du 13 mai 2024, la Société [5] demande à la juridiction d’infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et de juger que son recours est recevable. À titre principal, elle demande au tribunal de : - juger que son médecin consultant n’a pas été destinataire de l’entier rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale ; - juger que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été adressés au Docteur [Z] ; - juger que le principe du contradictoire a été violé ; - prononcer l’exécution provisoire ; - juger inopposable à son égard le taux d’IPP de 12 % réduit à 10 % après avis de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 attribué à Monsieur [O]. À titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de prendre acte des rapports du Docteur [Z] et de juger qu’à son égard, le taux médical de 12 % réduit à 10 % après avis de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 doit être réévalué et réduit à un taux de 5 % dans les rapports CPAM/Employeur.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de : - juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ; - ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [O] ; - au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médical de 12 % réduit à 10 % après avis de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur ; - juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - prononcer l’exécution provisoire.
Elle expose que l’ensemble des documents sur lesquels le médecin conseil s’est fondé pour attribuer le taux d’IPP doivent être transmis au médecin mandaté par l’employeur. Elle ajoute que le Docteur [Z], mandaté par ses soins, a rédigé un rapport médical d’évaluation sur pièces aux termes duquel il indique en préambule que les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été transmis. Elle indique qu’en l’absence de la transmission de l’entier dossier médical, le Docteur [Z] n’a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le taux attribué et que, par conséquent, la CPAM n’a pas respecté le principe